Cour de cassation, 25 février 1998. 96-13.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.773
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Claude X..., demeurant ... Branche,
2°/ de la société Normaprime, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la CRCAM de la Manche, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 145-6 et R. 145-1 du Code du travail et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que la saisie des rémunérations du travail n'est ouverte qu'au créancier muni d'un titre exécutoire;
que constitue notamment un titre exécutoire un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche (la caisse) a saisi un tribunal d'instance aux fins de procéder à la saisie des rémunérations du travail de M. X... qui s'était porté, par actes du 15 septembre et du 9 octobre 1987, caution solidaire d'engagements contractés par la société GCF auprès d'elle;
que le juge ayant autorisé la saisie pour une certaine somme, M. X... a interjeté appel ;
Attendu que pour limiter la somme donnant lieu à la saisie des rémunérations à un montant inférieur, l'arrêt énonce que la caisse ne dispose, comme seul titre exécutoire à l'encontre de M. X..., que d'un acte notarié de cautionnement du 15 septembre 1987, l'autre engagement de caution ne réunissant pas cette qualité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'engagement de caution du 9 octobre 1987 avait été reçu par acte notarié revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Normaprime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRCAM de la Manche et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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