Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-96.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.686
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'Association filiale de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix,
- X... Christian,
- Y... Raymond,
parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 4 décembre 1986 qui, dans les poursuites engagées par eux du chef de diffamation publique envers particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ; que ce texte spécial exclut en la matière les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale ; que le pourvoi formé régulièrement dans le délai prévu à l'article 59 de la même loi doit être déclaré recevable ;
Au fond :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 28 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponses à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu fondée sur la prescription de l'action en diffamation publique envers des particuliers par la voie du livre introduite le 17 mars 1986 ;
" aux motifs que " le délit de diffamation par la voie du livre est consommé par la distribution ou la mise en vente de ce livre, qu'en matière de diffamation publique, il appartient au juge du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit a été consommé, qu'en l'espèce le livre ayant été importé en France le 9 décembre 1985 et distribué à compter de cette date, cela implique que la mise en vente a eu lieu à dater de ce jour et que le point de départ de la prescription est déduit de motifs pertinents " ;
" alors, d'une part, que la prescription ayant son point de départ au jour de la publication, c'est-à-dire au jour où l'ouvrage est exposé, vendu ou distribué et porté ainsi à la connaissance du public, la date de cette publication ne saurait se déduire de la date de l'importation en France dudit ouvrage par la librairie grossiste, ni de la distribution aux détaillants ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation qui n'a constaté aucun fait de publication ne pouvait, sans insuffisance de motifs, se contenter de déduire la date de la publication de la considération générale, non vérifiée et fort douteuse, que le livre avait été mis en vente et diffusé à la date de son importation, cette date ne permettant pas à elle seule d'établir, voire de présumer, la date de mise à la disposition du public du livre par la librairie grossiste et par les librairies détaillantes ; qu'en énonçant que " le livre ayant été importé en France le 9 décembre 1985 et distribué à compter de cette date, cela implique que la mise en vente a eu lieu à dater de ce jour et que le point de départ de la prescription est déduite de motifs pertinents " la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz n'a pas établi, par cette formule purement déductive, la date de consommation du délit, point de départ de la prescription ;
" alors, d'autre part, que par cette simple formule déductive la chambre d'accusation ne répondait pas aux moyens du mémoire qui faisaient valoir que le point de départ de la prescription trimestrielle est le premier jour où l'écrit diffamant est mis à la disposition du public ; que cette mise à la disposition du public ne se confond pas dans le temps avec la mise à la disposition des grossistes et des détaillants qui ne saurait constituer un fait de publication ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas sur ces points, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 tout délit résultant d'une publication de presse est réputé commis le jour où la publication est faite, que c'est à ce moment que l'écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition puisque c'est par cette publication que se consomment les infractions pouvant résulter d'un tel écrit ;
Attendu qu'il appert de la procédure et de l'arrêt attaqué que par lettre du 17 mars 1986, reçue le 18 par le doyen des juges d'instruction à Metz, le conseil de l'Association filiale de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix pour la France et les pays de langue française, de Christian X... et de Raymond Y... a déposé une plainte non datée et signée d'une seule personne du chef de diffamation publique envers particulier visant l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 à raison des passages contenus dans le livre intitulé " La Rose-Croix - Mythe ou réalité ", paru aux éditions du Rocher à Lausanne ; que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu adoptant les réquisitions du procureur de la République selon lesquelles l'action publique était éteinte au moment du dépôt de la plainte, la chambre d'accusation énonce que " l'ouvrage ayant été importé en France le 9 décembre 1985 et distribué à compter de cette date, cela implique que la mise en vente a eu lieu à dater de ce jour, que le point de départ de la prescription est déduit de motifs pertinents, qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription " ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi par voie de déduction, sans rechercher pour fixer le point de départ du délai de prescription la date du premier acte de publication en France de l'écrit incriminé, alors que l'importation des livres en gros et leur distribution aux libraires détaillants n'impliquent pas que la mise en vente ait eu lieu aussitôt après cette livraison, les juges qui, de surcroît, ont mis à la charge de la partie poursuivante la preuve de l'exception de prescription, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 4 décembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar.
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