Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/14
N° RG 23/00263 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3ZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [O] [H] épouse [X]
née le 08 Mai 1987 à , demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [T] [X]
né le 19 Novembre 1984 à , demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 juillet 2023, Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 juillet 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 19 octobre 2023, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 30 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 2 661 euros.
Monsieur et Madame [X] ont formé un recours contre cette décision, exposant que le montant de la mensualité est trop élevé pour leur permettre de vivre décemment, ils ont sollicité l’échelonnement de leurs dettes sur une durée de 54 mois.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame et Monsieur [X], et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame et Monsieur [X] ont comparu en personne à l’audience et ont fait part de changement dans leur situation.
Ils ont été autorisés à produire par note en délibéré les éléments relatifs à la situation de Madame [X], actuellement sans emploi, à l’actualisation de la dette et à leurs avoirs.
La société [4] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R. 733-6 du code de la consommation applicable au 1?? juillet 2020, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
La copie de l’enveloppe du recours de Madame et Monsieur [X] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt mais le courrier a été enregistré à la [3] 10 novembre 2023.
Il apparaît dès lors qu’ils ont nécessairement formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 27 octobre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Le recours de Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] est donc recevable.
II) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise. Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] sont respectivement âgés de 37 ans et 40 ans.
Ils sont mariés et ont deux enfants à charge.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 5 381 euros dont :
4 113 euros de salaire pour Monsieur [X] selon le cumul imposable de son bulletin de paie du mois de décembre 2024,1 120 euros en moyenne au titre de l’ARE pour Madame [H] épouse [X],148 euros de prestations familiales.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur Madame élèvent à la somme de 3 106 euros, dont :
1 030 euros au titre du loyer hors charges,1 282 euros au titre du minimum vital pour la famille,244 euros du forfait habitation,250 euros au titre des charges de chauffage,300 euros de frais d’essence à titre professionnel.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 2 275 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, pour une famille avec deux enfants, à 1 276,29 euros, laissant un disponible de 4 104,71 euros.
Au regard de leurs ressources, la quotité saisissable des ressources de Madame et Monsieur [X] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 3 536 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité théorique de remboursement de 2 275 euros mensuels.
L’endettement global est de 76 994,32 euros.
En l'espèce, les débiteurs ne disposent plus d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] n’ont jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
Il convient de retenir, afin que Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] puissent faire face à certains aléas et à l’augmentation du coût des études de leurs enfants encore adolescents à une capacité de remboursement de 1 500 euros, ce qui permettra d’assurer la pérennité du plan.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] recevables en leur recours ;
FIXE à la somme de 1 500 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] disponible au remboursement de leurs dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] sur 52 mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 7 mars 2025 puis le 7 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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