Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune de Michelbach-le-Bas, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, Rue Blotzheim, 68220 Michelbach-le-Bas,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2000 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit :
1 / de M. André Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Louise Z..., demeurant ...,
3 / de M. Paul Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Josiane Y..., demeurant ...,
5 / de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Assié, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Commune de Michelbach-le-Bas, de la SCP Roger et Sevaux, avocat des consorts Z..., des consorts Y... et de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que sur 626 propriétaires fonciers convoqués afin de décider de l'affectation du produit de la chasse, seuls sept propriétaires avaient assisté à cette réunion, et que ces sept propriétaires avaient exigé que la commune gardât le produit de la chasse, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que, dès lors, aucune décision de la part de la majorité qualifiée des propriétaires pour abandonner le produit de la chasse à la commune n'avait été prise, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Commune de Michelbach-le-Bas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Michelbach-le-Bas à payer aux consorts Z..., Y... et X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mars deux mille deux, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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