Texte intégral
ARRET N°
du 06 juin 2023
N° RG 22/01825 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHVP
[G]
c/
S.A.S. CLUB SPORTIF [Localité 5] - CSSA CSSA
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
Monsieur [D] [Y] [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]/ARABIE SAOUDITE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Olga JEFREMOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. CLUB SPORTIF [Localité 5] - CSSA CSSA au capital de 600 000 euros inscrite au RCS de SEDAN sous le n° 798 016 796, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre ,et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SAS club sportif [Localité 5], ci-après désignée comme le CSSA, est un club de football qui, au début des années 2010, a rencontré de graves difficultés financières consécutives à un endettement de 10 millions d'euros le conduisant à solliciter le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 12 août 2013, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire du CSSA et autorisé la cession de l'ensemble des actifs qui ont été repris par [R] [L], nouveau dirigeant du CSSA, dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce.
Les actions du CSSA sont détenues par :
- la société FJMNY Europe SA, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le directeur général est [R] [L],
- la société FJMN, société par actions simplifiée enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Fréjus dirigée par [R] [L] en qualité de président FJMN est détenue à 100% par les membres de la famille [L].
M. [L] a cherché des sponsors pour obtenir des fonds pour le club.
Fin 2014, Monsieur le Prince [D] [Y] [V] [X] [O] [G] (ci-après « Monsieur [D] [G] »), entrepreneur de nationalité saoudienne, membre de la famille régnante [G], et le CSSA sont entrés en relation afin de former un partenariat.
Le 22 mai 2015, un protocole de développement d'activité a été signé entre les parties.
Le 22 décembre 2015, des actions et parts de plusieurs sociétés contrôlées par [R] [L] ont été cédées à M. [D] [G] pour des prix symboliques d'un euro :
- une cession de 1600 actions du CSSA détenues par FJMNY,
- une cession de 350 parts de SDTDM (créée en février 2014) détenues par FJMNY,
- une cession de 350 actions de la société RING détenues par M. [K]';
Les transactions et les pourparlers ont fait l'objet d'une exposition médiatique.
Le CSSA a sollicité la participation de M. [D] [G] au budget 2016-2017 de fonctionnement du club.
Par courrier du 9 juin 2016, M. [D] [G] a refusé de donner suite à la requête faite par M. [L]. Il a précisé n'avoir jamais pris un quelconque engagement de financement du club.
Le 25 juillet 2016, l'assemblée générale des associés du CSSA a voté l'agrément de la restitution des actions de M. [D] [G] au CSSA. Le protocole d'accord, au terme duquel le CSSA renonçait à toute demande de contribution financière de la part M. [D] [G], est venu parachever la séparation en septembre 2016.
Par assignation du 12 novembre 2018, le CSSA a assigné M. [D] [Y] [V] [G] devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins d'engager sa responsabilité et de le condamner à lui payer la somme de 1.171.000 € au titre de la désorganisation subie par le club du fait de son retrait brutal et tardif et de celle de 1.000.000 € au titre du préjudice moral suite à l'atteinte à la réputation et à l'image du CSSA, celle de 215 914,43 € au titre des frais inutilement exposés par lui outre 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'insertion de la décision à intervenir dans deux journaux français et saoudien.
En réponse, le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Sedan au profit du tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Sedan':
- a reçu M. [D] [G] en son exception d'incompétence mais l'a rejetée,
- s'est déclaré compétent ratione materiae,
- a ordonné en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la notification aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du présent jugement,
- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai, l'affaire sera rappelée devant le tribunal à son audience du 8 novembre 2022,
- a laissé les dépens à la charge du défendeur.
Au visa des articles L 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L 721-3 du code de commerce, le tribunal a considéré qu'il était compétent ratione materiae pour le motif suivant :
Bien que M. [D] [Y] [V] [G] soit une personne physique, ce dernier était entré en relation avec le CSSA par le biais d'un mandataire ayant pour mission la recherche de partenaires'; qu'il avait fait appel à la société Fresaco en tant que représentant pour contracter et négocier dans le cadre des projets envisagés'; que les parties s'étaient engagées au travers d'un protocole le 22 mai 2015'; que le 22 décembre 2015, il avait acquis 40 % des parts du club contre la somme d'un euro symbolique, 20% des parts du club étant destinées à être acquises par la société mandataire Fresaco ayant mis en relation les deux parties, le prince M. [Y] [V] [G] devenant actionnaire principal à part égale avec M. [L]'; que le tribunal de commerce était compétent puisque la cession de titres avait pour objet ou pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle du club.
Par déclaration reçue le 21 octobre 2022, M. [D] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 20 septembre 2022.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Reims a autorisé M. [D] [G] à procéder à jour fixe sur l'appel.
Par conclusions notifiées le 14 février 2023, le Prince [D] [G] demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, L 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L 721-3 du code de commerce de':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 20 septembre 2022 en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société Club Sportif [Localité 5] (CSSA) à Monsieur le Prince [D] [Y] [V] [X] [O] [G], et laissé à la charge de Monsieur le Prince [D] [Y] [V] [X] [O] [G] les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 102,97 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
- juger le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières compétent pour connaître du litige opposant la société Club Sportif [Localité 5] (CSSA) à Monsieur le Prince [D] [Y] [V] [X] [O] [G] ;
- renvoyer le litige pour être jugé devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
- débouter la société Club Sportif [Localité 5] (CSSA) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Club Sportif [Localité 5] (CSSA) à régler à Monsieur le Prince [D] [Y] [V] [X] [O] [G] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'appelant considère tout d'abord que le tribunal de commerce de Sedan a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile en statuant sur des moyens qui ne se trouvaient pas dans le débat ; qu'en effet, les juges ont retenu leur compétence au motif que Monsieur [D] [G] s'était vu céder des titres lui assurant le contrôle de la société alors que ce moyen n'était invoqué par aucune des parties au débat'; que Monsieur [D] [G] n'a jamais détenu la majorité des actions, ni contrôlé la société, ce que le CSSA n'invoquait d'ailleurs pas en première instance'; que M. [D] [G] n'a jamais prétendu avoir le contrôle de droit ou de fait du club au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, le contrôle de droit correspondant à la détention d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société et le contrôle de fait correspondant à la possibilité pour une personne, physique ou morale, de déterminer les décisions dans les assemblées générales, ce contrôle étant présumé lorsque la personne physique ou morale dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure.
Il estime que la cession d'actions ne revêt un caractère commercial que dans le cas où en raison du nombre de parts cédées, elle emporte transfert à l'acquéreur du contrôle de la société et qu'à défaut, le tribunal judiciaire est compétent'; qu'une cession de parts sociales ne constitue un acte commercial que si elle pour objet et pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres sont ainsi cédés'; or, 40% des parts du CSSA ont été cédées à Monsieur [D] [G], laissant le contrôle de la société à Monsieur [L] qui détient 60% des actions via ses diverses sociétés, la société Fresaco n'ayant jamais acquis les 20 % restants.
L'appelant considère par ailleurs qu'il y a eu violation des dispositions de l'article
L 721-3 du code de commerce et de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire par mauvaise application'; qu'il est une personne physique et que la faute qui lui est reprochée est une faute civile.
En réponse à la partie adverse qui invoque la violation d'un engagement pris par Monsieur [D] [G] à l'égard du CSSA en qualité d'associé de cette société, il répond qu'il n'a été ni le gérant, ni même le détenteur d'un nombre de parts de société lui permettant de contrôler celle-ci et qu'il n'a pas été impliqué dans la gestion du CSSA, ayant juste détenu 40 % des parts de la société entre fin décembre 2015 et juillet 2016.
Il ajoute qu'en tout état de cause, la jurisprudence confirme l'absence de compétence consulaire lorsque le litige ne présente pas de liens suffisants avec la cession de titres.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, le CSSA demande à la cour de':
- déclarer le Prince [D] [G] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Sedan,
- dire et juger que le tribunal de commerce de Sedan est compétent pour juger le dossier,
- débouter le Prince [D] [G] de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner le Prince [D] [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'intimé soutient qu'il engage la responsabilité du prince [D] [G] pour non respect de ses engagements, entraînant réparation des préjudices en relation de causalité directe avec la faute qu'il a commise.
Il rappelle que les tribunaux de commerce connaissent, sur le fondement de l'article
L 721-3, 2° du code de commerce, des litiges nés à l'occasion de toute cession de titres d'une société commerciale, que la cession soit d'ordre civil ou commercial'; qu'il importe peu que l'appelant ait ou non la majorité des actions ou qu'il ne s'agisse pas d'une cession de contrôle'; qu'il estime que la compétence des tribunaux de commerce n'est plus limitée aux seuls litiges entre associés ; qu'elle peut même concerner des personnes qui n'étaient pas parties à la cession pourvu qu'il s'agisse d'un litige à l'occasion d'une cession de titres de société commerciale'; que s'agissant d'un engagement d'investissement, les faits reprochés à M. [D] [G] se rattachent à sa qualité d'associé et à la gestion du CSSA, même si elle n'a été que temporaire'; que le prince [D] [G] s'était engagé à prendre le contrôle du CSSA en contrepartie d'un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros ; que cet engagement a reçu un commencement d'exécution avec l'acquisition des actions du CSSA et d'autres structures périphériques, qu'ainsi le procès porte bien sur le non-respect de ses engagements de la part d'un actionnaire de référence.
Le CSSA soutient que la compétence du tribunal de commerce doit être également retenue sur le fondement de l'article L721-3 du code de commerce qui a considérablement élargi la compétence des tribunaux de commerce à la plupart des litiges concernant les associés d'une société commerciale'; que le litige concerne une société commerciale, dont le Prince était associé au cours des années 2015 et 2016, pour lequel on lui reproche de ne pas avoir respecté ses engagements, empêchant la société de bénéficier des investissements promis'; que les investissements sont directement en lien avec sa qualité d'associé.
MOTIFS DE LA DECISION':
La compétence du tribunal de commerce':
L'article L 721-3 2° du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Dans sa rédaction applicable au litige, la compétence des tribunaux de commerce n'est plus limitée aux seules actions entre associés mais est élargie à celles nées à l'occasion de la cession de titres d'une société commerciale qu'elle soit d'ordre civil ou commercial (cass com 10 juillet 2007 n° 06-16.548 enrichi du rapport annuel de la Cour de cassation de l'année 2009 qui précise que cette jurisprudence obéit à un souci manifeste de simplification et d'unification du contentieux de la cession de parts ou d'actions).
Il sera précisé à titre liminaire que si l'appelant invoque une violation du principe du contradictoire en ce que le tribunal a retenu pour se déclarer compétent un moyen qui n'était pas dans les débats, il n'en tire aucune conséquence juridique de sorte qu'il n'y a pas lieu d'opérer des développements sur ce point et ce d'autant que le CSSA, dans ses conclusions d'appel, reprend le moyen tel qu'il est développé ci-dessus qu'il avait soulevé devant les premiers juges pour voir confirmer leur compétence.
Il ressort de l'assignation qui a été délivrée le 12 novembre 2018 devant le tribunal de commerce de Sedan par le CSSA à M. [D] [G] que l'action qui est engagée à l'encontre de ce dernier, même s'il n'y est visé aucun texte, tend à voir engager sa responsabilité civile du fait du non-respect des engagements pris à l'égard du club et de son actionnaire majoritaire, la société FJMNY Europe.
Il n'y est nullement question d'une indemnisation pour rupture abusive de pourparlers détachée de tout acte qui aurait pu être signé par les parties mais d'une indemnisation, selon les termes de l'assignation délivrée par le CSSA, suite aux engagements contractuels d'investissement qu'auraient pris M. [D] [G] alors qu'il était actionnaire du club à hauteur de 40 %.
Cet actionnariat n'est pas contestable et il n'est nul besoin pour retenir la compétence de la juridiction consulaire que M. [D] [G] ait détenu la majorité des actions ou qu'il ait contrôlé la société avant qu'il ne cède ses parts, ce que le CSSA n'a d'ailleurs jamais invoqué dans ses écritures.
En effet, il est reproché à M. [D] [G] le non-respect d'un engagement d'investissement sous forme de contribution financière au budget du CSSA pris en sa qualité d'associé, fût-elle temporaire, qu'il a indiscutablement revêtue en 2015 et 2016.
Le litige a par conséquent un lien direct avec cette qualité à laquelle il a choisi de renoncer après avoir, suivant les prétentions exprimées par le CSSA servant de fondement à son action indemnitaire, décidé de ne plus investir dans le club.
L'action initiée par le CSSA est née à l'occasion de cette cession de titres et a pour objet de voir sanctionner M. [D] [G] pour le non-respect de ses engagements dans le cadre du développement du club de football.
C'est par conséquent à bon droit mais en y substituant une autre motivation que celle retenue par les premiers juges que le tribunal s'est déclaré compétent pour traiter le litige.
La décision sera confirmée.
L'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait application de cet article.
Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Les dépens':
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [D] [G] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 sur la compétence par le tribunal de commerce de Sedan.
Y ajoutant';
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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