Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2302355
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2302355
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C B, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur son droit au séjour ;
2°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Ant, d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen, dès lors que l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour devra permettre, eu égard à son caractère rétroactif, de considérer qu'il séjournait régulièrement sur le territoire à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 juillet 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B, de nationalité algérienne, a sollicité le 11 février 2021 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 28 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif qu'il ne justifie pas d'un séjour régulier sur le territoire.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ". Aux termes de l'article R. 811-14 de ce code " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ".
4. Par arrêté du 21 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours. Par jugement n° 2210703 du 11 avril 2023, le tribunal a rejeté le recours introduit par M. B contre cet arrêté. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l'appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2023, rejetant la contestation de M. B dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 2022 refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas suspensif. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de son séjour sur le territoire à la date du refus d'échange contesté ne serait pas établie repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. En second lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme A D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision est manifestement infondé.
6. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Marseille, le 21 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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