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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-20.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.375

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jeannine Y..., née X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), plateau de Piol, résidence Estella, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 18/ de la compagnie La Célérité, dont le siège social est à Paris (2e), 1, place Boieldieu, 28/ de la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'Outre-Mer (Union des syndicats), dont le siège social est à Paris (2e), 17, rue Notre-Dame-des-Victoires, 38/ de la Société d'achats manufacturés (SAM), dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 48/ de M. Pascal Z..., domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 58/ de la compagnie La Général accident fire and life, dont la direction pour la France est à Paris (9e), ..., 68/ de la compagnie d'assurances Eagles Star l'Indépendance, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 7, terrasse des Reflets, "Le Richelieu", La Défense 2, 78/ de la compagnie d'assurances Hannover international, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie La Célérité, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'Outre-Mer, de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la compagnie La Général accident fire and life, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Eagles Star l'Indépendance, de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances Hannover international, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SAM ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1991), que Mme Y... a interjeté appel d'un jugement du 4 juillet 1989 rendu par un tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer à la société d'achats manufacturés une certaine somme en réparation de dégâts des eaux ; que la cour d'appel a statué après avoir joint des instances lui déférant une ordonnance de référé et un autre jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 4 juillet 1989 et débouté Mme Y... de sa demande tendant à être relevée et garantie par la compagnie d'assurances la Célérité et la fédération nationale de la Coiffure des condamnations mises à sa charge, alors qu'en se déterminant par la circonstance qu'aucune demande relative au montant de l'indemnité due par l'assureur n'avait été soumise aux premiers juges dans cette instance pour en déduire que l'action de l'exposante ne pouvait en l'état être accueillie, la cour d'appel aurait soulevé d'office l'irrecevabilité d'une demande nouvelle et violé par fausse application l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, statuant par le même arrêt, après jonction de trois instances, la cour d'appel, par un chef du dispositif non critiqué, a, accueillant en cela les conclusions de Mme Y..., confirmé un jugement du tribunal de commerce qui avait condamné la compagnie La Célérité, son assureur, à la garantir ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société Hannover international France sollicite l'allocation d'une somme de sept mille francs et la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'Outre-Mer d'une somme de quatre mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir les demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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