Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00820 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6W7
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
08 février 2021
RG :17/00883
[X]
C/
S.A.R.L. AXEL SUD
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 08 Février 2021, N°17/00883
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 31 Janvier 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. AXEL SUD TRAVAUX PUBLICS ET PROMOTION IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, créée une présomption de non salariat du travailleur indépendant :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1 / Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (...)".
L'article L8221-6-1 stipule qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Par conséquent, les travailleurs indépendants et déclarés comme tels ou les dirigeants de personnes morales bénéficient d'une présomption de non-salariat mais cette présomption supporte la preuve contraire .
C'est l'existence d'un lien de subordination qui permet de renverser la présomption de non salariat posée par l'article L8221-6 du code du travail.
Le droit français ne connaît que deux statuts, celui d'indépendant et celui de travailleur
salarié et la ligne de partage entre contrat de travail et contrat d'entreprise n'est pas toujours aisée à déterminer, dans l'hypothèse d'une prestation de travail réalisée par un travailleur indépendant, pour le compte d'un donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le juge auquel il appartient de rechercher, si au regard des conditions de fait, un lien de subordination est caractérisée d'après les éléments de l'espèce, procède alors selon la méthode du faisceau d'indices.
Parmi ces indices, figure le travail au sein d'un service organisé mais à condition que l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, il est constant que M. [J] [X] était gérant de la S.A.R.L. NFO Vaucluse et exerçait également en qualité de travailleur indépendant pour une activité de thérapeute sur la période où il revendique son statut de salarié par rapport à la S.A.R.L. Axel sud.
Il résulte de son statut juridique ainsi déclarée une présomption de non salariat qu'il lui appartient de renverser.
Pour démontrer que le contrat liant la S.A.R.L. NFO Vaucluse à la S.A.R.L. Axel sud est en fait un contrat de travail le liant en tant que personne physique à cette dernière, M. [J] [X] invoque plusieurs éléments qui seront examinés successivement. Il invoque le fait que :
- sous couvert de sa "petite société" il travaillait exclusivement pour la S.A.R.L. Axel sud, laquelle lui avait laissé entendre qu'elle lui proposerait un statut de salarié, puis à la suite de la rupture de leur relation, sa société a été placée en état de cessation de paiement :
La S.A.R.L. Axel sud n'est pas utilement contredite lorsqu'elle observe que la S.A.R.L. NFO Vaucluse avait trois années d'existence avant qu'elle ne contracte avec elle pour une importante prestation de services devant se dérouler sur plusieurs années.
Il résulte de l'examen des facturations émises par la S.A.R.L. NFO Vaucluse que le premier numéro de facture adressé à la S.A.R.L. Axel sud est le "COUR/029", les factures suivantes se déclinant en "COUR/030", "COUR/031" jusqu'à "COUR/046". Il se déduit de ce système de numérotation que 28 facturations ont été émises par la société avant la conclusion du contrat avec la S.A.R.L. Axel sud, ce qui établit une existence économique indépendante de cette dernière.
Que la S.A.R.L. NFO Vaucluse n'ait pas eu d'autre client que la S.A.R.L. Axel sud pendant les 18 mois de leur relation contractuelle ne signifie pas qu'elle n'avait pas la possibilité de contracter avec d'autres clients, mais qu'elle a fait le choix de se consacrer uniquement à cet important contrat. Ce choix de gestion qui n'est imputable qu'à la S.A.R.L. NFO Vaucluse a eu pour conséquence, avec la rupture de la relation contractuelle à son initiative, de la placer en état de cessation de paiement, sans que cela ne caractérise pour autant un lien de subordination en raison d'une dépendance économique.
La demande de règlement du reliquat non acquitté par la S.A.R.L. Axel sud dans le cadre des opérations de liquidation démontre en revanche la réalité de la relation de prestation de services liant les deux entités.
- il avait été préalablement salarié de la société TP Bernardini, ancienne dénomination de la S.A.R.L. Axel sud, et que cette dernière lui avait mis à disposition un local, un téléphone, et du matériel, ainsi qu'en atteste M. [G].
M. [J] [X] n'apporte aucune explication sur le fait que M. [G] a quitté la S.A.R.L. Axel sud et ne peut donc attester utilement dans le cadre de sa relation avec cette dernière dès lors qu'il n'était pas présent dans l'entreprise, étant par ailleurs observé que son attestation ne porte aucune précision de date.
Par ailleurs, la mise à disposition de moyens de travail et de communication qui n'est pas contestée par la S.A.R.L. Axel sud, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une relation de travail, le contrat de prestation de service permettant également cette mise à disposition.
- les mentions portées sur ses factures font état de ses congés, ce qui démontre qu'ils sont soumis à l'accord de la S.A.R.L. Axel sud qui ne s'est jamais étonnée de telles mentions :
Outre le fait qu'établissant en sa qualité de gérant les factures de la S.A.R.L. NFO Vaucluse, il y portait comme le souligne la S.A.R.L. Axel sud, les mentions qu'il souhaitait, la mention des absences pour congés s'explique à la lecture de ces factures par le fait que fixant un paiement au forfait pour la prestation qu'il fournissait, il en déduisait les journées où aucune prestation n'était fournie, le choix d'en préciser le motif lui appartenant.
Au surplus, les factures produites, dont la première est datée du 31 juillet 2015, établissent que sur la première année de facturation, soit les factures de juillet 2015 à juin 2016, 40 "absences pour congés sont décomptés", ce qui ne correspond en rien à la législation régissant les congés payés dans le cadre d'un contrat de travail.
Il s'en déduit que ces éléments ne démontrent pas que la S.A.R.L. Axel sud avait un droit de regard sur ses jours de congés.
- il signait les factures établies au nom de la S.A.R.L. Axel sud, il avait une carte d'habilitation électrique établie à son nom par le groupe Poisson auquel appartient la S.A.R.L. Axel sud, et il était considéré par les tiers comme appartenant à la S.A.R.L. Axel sud, son nom apparaissant dans les différents compte-rendus et non pas celui de sa société.
Le fait que M. [J] [X] se présente comme faisant partie du personnel de la S.A.R.L. Axel sud dans sa relation avec les tiers ne suffit pas plus à établir l'existence d'un lien de subordination, la S.A.R.L. Axel sud l'expliquant sans être utilement contredite par la spécificité de la prestation de services résultant du contrat qu'elle avait conclu avec ERDF- ENEDIS.
Au surplus, n'étant pas directement co-contractant avec ERDF- ENEDIS, il a logiquement été destinataire d'une carte d'habilitation électrique via la S.A.R.L. Axel sud, titulaire du contrat avec ERDF- ENEDIS.
De fait, M. [J] [X] ne verse aucune pièce qui établirait que la S.A.R.L. Axel sud lui fixait ses horaires de travail, lui accordait des absences ou lui imposait une méthode de travail.
La preuve de l'existence du lien de subordination, nécessaire pour combattre la présomption de non salariat, n'étant pas rapportée par M. [J] [X], c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande de voir qualifier sa relation contractuelle avec la S.A.R.L. Axel sud de contrat de travail.
Par suite, M. [J] [X] a également été justement débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes à l'existence d'un contrat de travail.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne M. [J] [X] à verser à la S.A.R.L. Axel sud la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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