Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Parent, demeurant ... (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mme Claudine Z..., demeurant à Chauny (Aisne), ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : Me Michel X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. A...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme Z..., soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que la déclaration de pourvoi ne contenant pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, M. A... devait, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois prescrit à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire, contenant cet exposé, déposé par M. X..., administrateur judiciaire, et M. C..., représentant des créanciers, désignés par le jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 1992 ouvrant la procédure simplifiée de redressement judiciaire de M. A..., et que M. C... n'étant pas intervenu dans la procédure, il s'ensuivait que le pourvoi n'était pas recevable, en application des dispositions combinées des articles 10, 46 et 49 de la loi n8 89-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, dans le cadre d'une procédure simplifiée, il appartient à l'administrateur judiciaire, en application de l'article 141 de la loi ci-dessus mentionnée, d'assister ou représenter le débiteur ; qu'ainsi, le mémoire ayant été valablement signé par le débiteur et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A..., propriétaire d'un salon de coiffure, a engagé Mme B..., épouse Z..., le 15 janvier 1988, en qualité de gérante
technique "jusqu'à obtention du brevet professionnel de M. A..." ; qu'il l'a licenciée pour fautes graves le 21 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire et de congés payés à Mme Z... au titre des années 1988 et 1989, sur la
base du contrat de gérance technique, alors, d'une part, que cette
qualification n'était qu'apparente, d'autre part, que la cour d'appel a accueilli des attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et contredites par les conclusions de M. A... et, de troisième part, que le contrat ayant été conclu pour une durée déterminée, Mme Z... ne pouvait, en toute hypothèse, prétendre à la qualification de gérante technique au-delà du 18 octobre 1988, date d'obtention de son brevet par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve, a estimé que Mme Z... avait effectivement exercé les fonctions de gérante technique ; qu'ayant relevé, en outre, que le contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail, elle a décidé à bon droit que ce contrat devait être qualifié de contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité au titre de complément de maladie pour la période du 20 octobre 1989 au 12 janvier 1990 en application de l'article 9 du contrat de travail, alors, selon le moyen, que Mme Z... n'était plus gérante technique depuis le 18 octobre 1988 et ne pouvait donc bénéficier d'une disposition contractuelle attachée à cette qualification ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme Z... avait conservé la qualité de gérante technique au 18 octobre 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la réalité et le sérieux des griefs invoqués
à l'encontre de la salariée étaient démontrés par les attestations qu'il versait aux débats, les documents produits par Mme Z... étant au contraire dépourvus de toute crédibilité ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve des griefs invoqués par l'employeur n'était pas rapportée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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