Texte intégral
N° RG 24/01033 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NI3Y
Minute N° 2025/075
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
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[K], [V], [M] [C]
[P], [X], [E] [H] épouse [C]
C/
S.A.R.L. DOV-OUVERTURES
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copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :
la SELARL OGD & ASSOCIES - 330
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
la SELARL OGD & ASSOCIES - 330
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K], [V], [M] [C],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [P], [X], [E] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. DOV-OUVERTURES (RCS de Nantes n°B539011437), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01033 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NI3Y du 30 Janvier 2025
Vu les conclusions des parties soutenues à l’audience du neuf janvier 2025 ;
SUR QUOI
Attendu que les époux [C] sollicitent l’autorisation d’exécuter à leurs frais avancés les travaux préconisés par l’expert judiciaire désigné en référé le 24 mars 2022 suite à la pose défectueuse, par la société défenderesse, d’ouvrants avec isolation phonique destinés à équiper leur maison, située à [Localité 3], à proximité de l’aéroport ;
Attendu que la société défenderesse s’oppose à cette prétention aux motifs qu’elle n’a pas achevé sa prestation, interrompue le 28 mai 2021 à l’initiative des demandeurs ; qu’il n’y pas urgence à faire réaliser les travaux ; que l’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2024 mais n’a pas entièrement vidé sa saisine et que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur les responsabilités et les préjudices ; qu’elle sollicite reconventionnellement l’autorisation de terminer son intervention ;
Attendu cependant que le rapport d’expertise met en évidence que les fenêtres et portes posées par la société défenderesse sont mal dimensionnées, ne respectent pas les caractéristiques acoustiques requises et ont été posées dans des conditions qui ne correspondent guère aux règles de l’art ; que dans ces circonstances, les époux [C] ont pu saisir le juge des référés au regard de l’urgence à mettre fin aux troubles dont ils sont les victimes depuis plus de trois ans et peuvent, de ce fait, être autorisés à entreprendre les travaux préconisés par l’expert, dont le coût est estimé à 19.553,77 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons les époux [C] à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 décembre 2024 ;
Condamnons la SARL DOV-OUVERTURES aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamnons à payer aux époux [C] une somme de 1.000 euros.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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