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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00348

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00348

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Du 19 décembre 2024 56B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00348 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXMJ S.A.R.L. PARTEXIA C/ [H] [U] Expéditions délivrées à : Me CONDEMINE Me MEZIANE FE délivrée à : Me CONDEMINE Le 19/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2024 SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A.R.L. PARTEXIA, SIRET 440707354 - [Adresse 1] Représentée par Maître Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de Bordeaux Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition DEFENDEUR : Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de Bordeaux Défendeur à l’injonction de payer Demandeur à l’opposition DÉBATS : Audience publique en date du 24 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre de mission en date du 22 juin 2021, Monsieur [H] [U] a confié à la SARL PARTEXIA, en sa qualité de société inscrite à l'ordre des experts comptables de [Localité 4], la réalisation de différentes prestations comptables et fiscales pour son compte. La SARL PARTEXIA a adressé à Monsieur [H] [U] une note d’honoraires établie le 23 mai 2022 d’un montant de 1.200 € T.T.C. Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2022, Monsieur [H] [U] a adressé à la la SARL PARTEXIA un courrier de résiliation de la lettre de mission. Par courrier électronique envoyé le 14 avril 2023 et par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 avril et 31 mai 2023, la SARL PARTEXIA a mis en demeure Monsieur [H] [U] de lui régler la prestation comptable de l'année 2021. Arguant du défaut de paiement de la note d’honoraires du 23 mai 2022, la SARL PARTEXIA a présenté une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de ce siège. Suivant ordonnance en date du 18 septembre 2023, il a été enjoint à Monsieur [H] [U] de payer : • la somme de 1.200 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, • la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, • la somme de 5,75 € au titre des débours, • la somme de 25,54 € au titre des frais de requête. L'ordonnance a été signifiée le 26 décembre 2023 à Monsieur [H] [U], en l’étude de commissaire de justice. Ce dernier a fait opposition le 15 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces. Elle a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024 après cinq renvois contradictoires. A l’audience, la SARL PARTEXIA, représentée par son conseil, demande au tribunal : ▸ de déclarer bien fondées ses demandes, ▸ de débouter Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, ▸ de dire l'opposition à injonction de payer de Monsieur [H] [U] mal fondée et la rejeter purement et simplement, ▸ de condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme principale de 1.200 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 outre l'indemnité forfaitaire de résiliation anticipée de 40 €, ▸ de condamner Monsieur [H] [U] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête en injonction de payer. En défense, Monsieur [H] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal : ▸ de juger recevable et bien fondée l'opposition qu’il a formée le 15 janvier 2024 à l’encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX, En conséquence : ○ de débouter la SARL PARTEXIA de l'ensemble de ses demandes, ○ de condamner la SARL PARTEXIA à lui payer la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ○ de condamner la SARL PARTEXIA aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de leurs demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. La présente décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : L'article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'opposition doit être faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée, la date de l'opposition étant en ce cas la date l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission. En l'espèce, Monsieur [H] [U] a fait opposition le 15 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à l’encontre de l'ordonnance qui lui a été signifiée le 26 décembre 2023. L'opposition a donc été formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui est, par conséquent, mise à néant. Il convient donc de statuer à nouveau sur la demande en paiement. II - Sur la demande en paiement au titre des honoraires d'expert-comptable : L'article 1103 du code civil prévoit que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 1217 aliéna 1 et 2 du même code dispose que «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation». L'article 1219 du même code indique qu’«une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave». La SARL PARTEXIA soutient être fondée à solliciter le paiement de sa créance puisqu’elle a exécuté ses obligations contractuelles. Elle affirme que sa créance était exigible à la date de facturation le 23 mai 2022. Elle ajoute que Monsieur [H] [U] était parfaitement informé du montant de ses honoraires et des clauses et conditions du contrat qu’il a expressément acceptées en paraphant et en signant la lettre de mission du 22 juin 2021. Elle estime qu’il appartient à ce dernier de prouver l’absence de remise de l’exemplaire de la lettre de mission et de son bilan d’autant qu’il ne démontre pas les avoir réclamés en vain. Elle affirme que l'émission d'une facture est une obligation légale, en application des dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce, et que cette dernière constitue une demande de paiement, confirmant, ainsi, l'exécution de ses prestations, qui peut, par ailleurs être prouvée par tous moyens. Elle affirme que le bilan de l’exercice 2021, signé électroniquement par Monsieur [X], Expert-comptable, permet de prouver l’exécution de ses obligations, ce bilan ne pouvant être réalisé sans la tenue de la comptabilité et la vérification des comptes. Elle prétend que sa facture détaille précisément la mission comptable 2021 et mentionne les prestations justifiant la facturation. Elle assure que l’ensemble de ces éléments a été remis à Monsieur [H] [U], lequel ne les jamais contestés par le biais d’une réclamation à la suite de la réception de sa note d’honoraires ou des mises en demeure des 17 avril et 25 mai 2023. Elle ajoute que si Monsieur [H] [U] soutient n’avoir pu mentionner sur sa fiche d’imposition son résultat comptable, lequel ne lui a pas été communiqué, elle souligne l’absence de preuve de l’application des pénalités retard qu’il allègue. Enfin, elle signale que Monsieur [H] [U] n’a jamais contesté la réalité et la qualité des prestations qu’elle a fournies, ce dernier ayant d’ailleurs loué son travail dans un courrier en date du 9 septembre 2022. Monsieur [H] [U] soutient que la facture de la SARL PARTEXIA, qui s'analyse en un titre à soi-même, n'est pas une preuve suffisante de sa créance et qu'elle ne détaille pas les missions réalisées. Il affirme que la SARL PARTEXIA a failli à ses obligations en sa qualité de prestataire de service puisqu’elle ne lui pas remis d’emplaire de la lettre de mission de sorte qu’il n’a pas pu anticiper de reconduction tactite et appréhender la clause de résiliation et les conséquences pécuniaires. Il nie avoir été destinataire du bilan 2021, ce dernier, versé aux débats, ayant été établi par la SARL PARTEXIA pour les besoins de la cause. Il ajoute que cette société ne rapporte pas la preuve d'avoir réalisé les missions prévues aux termes de la lettre de mission et conteste avoir loué la qualité de son travail, son courrier de résiliation ne concernant que le professionnalisme et l’amabilité de ses collaborateurs. Il prétend que la SARL PARTEXIA n’a pas «tenue et révisé la comptabilité» alors qu’elle y était tenue aux termes de la lettre de mission. Il soutient que cette société ne lui a pas indiqué les sommes à reporter sur sa déclaration d’impôt sur le revenu, de sorte des pénalités de retard ont été occasionnées. Il met en avant l'inertie de la SARL PARTEXIA dans la réalisation de sa mission, de sorte qu’elle ne peut réclamer le paiement de sa facture. Il estime qu’au regard de la gravité de l’inexécution contractuelle, il est fondé à opposer l’exception d’inexécution. En l'espèce, suivant lettre de mission en date du 22 juin 2021, paraphée et signée par Monsieur [H] [U], la SARL PARTEXIA s'est engagée auprès de ce dernier et de Madame [G] [I] à réaliser une mission comptable et fiscale. Monsieur [H] [U] conteste avoir reçu un exemplaire de la lettre de mission. Toutefois, la partie «accord global» des conditions générales d'intervention annexées à cette lettre indique «Nous vous serions obligés de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente, accompagnée de l'annexe relative aux conditions générales, revêtu de votre signature». Il apparaît, ainsi, d'une part, que Monsieur [H] [U] a été destinataire d'un exemplaire de la lettre de mission et, d'autre part, qu'il lui incombait d’en conserver un, puisqu’un exemplaire signé devait être retourné à la SARL PARTEXIA accompagné de l’annexe relative aux conditions générales mentionnant, notamment, la durée et les modalités de résiliation de la mission. Dès lors, Monsieur [H] [U] ne peut valablement reprocher à la SARL PARTEXIA de ne pas lui avoir transmis un exemplaire de la lettre de mission. Il apparaît, en outre, que Monsieur [H] [U] était parfaitement informé des dispositions de la lettre de mission concernant notamment le montant des honoraires de la SARL PARTEXIA et les modalités de résiliation de sa mission. Monsieur [H] [U] soutient que la SARL PARTEXIA n’a pas exécuté ses obligations contractuelles puisqu’elle ne lui a pas remis le bilan 2021, qu’elle n’a pas tenu et révisé la comptabilité et ne lui a pas indiqué les sommes à reporter sur sa déclaration de revenus. Il ajoute, par ailleurs, que la facture adressée par cette société n’est pas détaillée. Il ressort de la lettre de mission du 22 juin 2021 que la SARL PARTEXIA s'est engagée, au titre de sa mission comptable et fiscale, à assurer les missions suivantes : • Tenue et révision de la comptabilité, • Détermination du résultat LMNP, • Etablissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat), • Etablissement et dépôt de la déclaration 2031, • Indication des sommes à reporter sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. La SARL PARTEXIA soutient avoir respecté ses obligations contractuelles et verse aux débats au soutien de sa demande en paiement : ▸ les comptes annuels au 31 décembre 2021 de Monsieur [H] [U] signés électroniquement le 17 mai 2022 par Monsieur [L] [X], expert-comptable, comprenant outre les comptes annuels, l'attestation de présentation des comptes, le bilan actif, le bilan passif, le compte de résultat, la liasse fiscale, et le centre de gestion agréé. ▸ sa note d'honoraire n° 22/01122 du 23 mai 2022 adressée à Monsieur [H] [U] d'un montant de 1.200 €, concernant la mission comptable 2021 comprenant la tenue de la comptabilité 2021, la révision des comptes au 31/12/2021 et l'établissement des déclarations fiscales. Contrairement aux allégations de Monsieur [H] [U], il apparaît que la facture établie par la SARL PARTEXIA détaille les missions qui ont été réalisées et qui ont été facturées. Si Monsieur [H] [U] soutient que la SARL PARTEXIA n’a pas respecté ses obligations contractuelles, force est de constater que dans la lettre de résiliation qu’il lui a adressée, le 9 septembre 2022, soit postérieurement à l’envoi de la facture du 23 mai 2022, il n’a pas contesté cette facture et ne s’est pas plaint d’une inexécution contractuelle. Au contraire, il indique «nous vous remercions pour le travail que vous avez accompli pour nous jusqu’à ce jour et pour la qualité de vos collaborateurs dont nous sommes contraints de se séparer à contre coeur». Au suplus, il échet de constater que le motif de la résiliation ne réside pas sur une inexécution contractuelle mais sur un contexte économique difficile et des difficultés contraignant Monsieur [H] [U] à revoir l’assiette de ses charges structurelles. Monsieur [H] [U] n’a pas non plus contesté la facture du 23 mai 2022 à la suite du courrier électronique que lui a adressée la SARL PARTEXIA le 14 avril 2023 ni à la suite des deux mises en demeures adressées en courriers recommandés les 17 avril 2023 et 25 mai 2023. Au contraire, il apparaît qu’il n’a contesté que l’absence de remises. Par ailleurs, si ce dernier soutient que la SARL PARTEXIA ne lui a pas indiqué le montant des sommes à reporter sur sa déclaration de revenus, force est de constater qu’il ne communique aucune pièce le prouvant. Il ne démontre pas plus avoir supporté des pénalités de retard de ce fait. Il se déduit, dès lors, de l’ensemble de ces éléments que la SARL PARTEXIA a respecté ses obligations contractuelles justifiant la facture qu’elle a établie, de sorte qu’il sera fait droit à son action en paiement. Monsieur [H] [U] sera condamné à lui payer la somme de 1.200 €, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, de la réception de la mise en demeure du 17 avril 2023. III - Sur la demande en paiement d'une somme forfaitaire au titre de la rupture du contrat : L'article 1224 du code civil indique que " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. " La SARL PARTEXIA estime être fondée à solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire de résiliation anticipée qu’elle limite à 40 € en dépit des dispositions des conditions générales fixant une indemnité conventionnelle égale à 25 % des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours. Elle affirme que la résiliation de sa mission comptable est intervenue sur l'initiative de Monsieur [H] [U] par courrier du 9 septembre 2022 alors que sa mission s'était tacitement renouvelée le 22 juin 2022. Monsieur [H] [U] conteste toute pénalité au regard des manquements contractuels de la SARL PARTEXIA. L'article 3 «Durée de la mission» des conditions générales annexées à la lettre de mission du 22 juin 2021 prévoit que «les missions sont confiées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction […]». L'article 4 «Résiliation de la mission» des conditions générales annexées à la lettre de mission du 22 juin 2021 énonce qu’«en cas de résiliation au cours d'un exercice comptable, et sauf faute grave imputable à l'expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 25 % des honoraires annuel convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année d'honoraires en cas de montant incertain. […]». En l'espèce, il s’évince de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2022 que Monsieur [H] [U] a mis fin unilatéralement à la relation contractuelle le liant à la SARL PARTEXIA. Dans cette lettre, il est fait référence au contexte économique et aux difficultés rencontrées qui l’ont contraint à revoir l'assiette de ses charges structurelles. Il est également invoqué l'absence de propositions concernant des demandes de régularisation des honoraires ainsi qu'une mise en phase avec l'évolution de la taille de ses sociétés et donc du travail à réaliser. Il n’évoque aucun manquement contractuel de la SARL PARTEXIA. Il a déjà été démontré que Monsieur [H] [U] avait connaissance des dispositions de la lettre de mission et que la SARL PARTEXIA avait respecté ses obligations contractuelles. Il n’est donc pas prouvé l’existence de faute grave imputable à l’expert-comptable justifiant la rupture unilatérale du contrat. Dans ces conditions et conformément aux dispositions contractuelles, il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de résiliation de la SARL PARTEXIA limitée à un montant de 40 €. En conséquence, Monsieur [H] [U] sera condamné à lui payer cette somme. IV - Sur les demandes accessoires : Monsieur [H] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer. Succombant, Monsieur [H] [U] sera condamné à payer à la SARL PARTEXIA la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera donc débouté de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe : DÉCLARE Monsieur [H] [U] recevable en son opposition ; MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 septembre 2023 ; STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SARL PARTEXIA la somme de 1.200 € au titre de la facture d’honoraires du 23 mai 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 20 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SARL PARTEXIA la somme de 40 € au titre de l'indemnité de la rupture du contrat ; DEBOUTE Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la SARL PARTEXIA du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SARL PARTEXIA la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE

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