Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01645 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7V2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 20 / 50942
APPELANT
M. [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
LA VILLE DE [Localité 8], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Mme [B] [M], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 novembre 2019, enregistré sous le numéro de RG 20/50942, la ville de Paris a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure en la forme des référés, sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitaiton, concernant l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] (lot 161).
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le président du tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la Ville de [Localité 7] dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne appelée, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n°17-26.156), à apprécier la compatibilité de la réglementation nationale, telle que celle prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré la réglementation nationale conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE (CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartments, affaires jointes C-724/18 et C-727/18).
Par cinq arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a notamment jugé que la réglementation locale de la Ville de [Localité 7] sur le changement d'usage est conforme à la réglementation européenne.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Ville de [Localité 7] demandait de voir :
constater que M. [W] a enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation,
condamner M. [W] à payer à la Ville de [Localité 7] une amende civile de 50.000 euros,
ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 2] à [Localité 9] (lot 161), sous astreinte de 797 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
condamner M. [W] au paiement d'une amende de 10.000 euros par application des dispositions de l'article L. 324-1-1 IV du code du tourisme,
condamner M. [W] à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2022, en la forme des référés, le magistrat du tribunal judiciaire de Paris, a :
- condamné M. [W] à payer une amende civile de 40.000 euros, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 7] ;
- ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 2] à [Localité 9] (lot 161), appartenant à M. [W], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision à M. [W] pour une durée maximale de douze mois ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- rejeté la demande de la ville de [Localité 7] fondée sur les dispositions de l'article L. 324-1-1 IV du code du tourisme ;
- condamné M. [W] à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, M. [W] demande à la cour, au visa des articles L. 637-1 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
In limine litis, sur la recevabilité de l'appel,
- juger que l'ensemble des éléments de procédure a été signifié à l'adresse secondaire de M. [W], adresse litigieuse ;
- juger que M. [W] était dans l'impossibilité de prendre connaissance de la présente procédure ;
En conséquence,
- juger recevable l'appel formé par M. [W] ;
A titre principal, sur l'infirmation de l'ordonnance du 16 mai 2022 pour défaut de base légale,
- juger que la ville de [Localité 7] est mal fondée en sa demande de condamnation en raison de l'absence de force probante du permis de construire ;
- juger que la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance du 16 mai 2022 en ce qu'elle a condamné M. [W] au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'infraction présumée devait être caractérisée,
- juger que M. [W] n'était pas au fait des démarches entreprises par la mairie de [Localité 7] et de la présente procédure ;
- juger que compte tenu de sa bonne foi et des diligences accomplies, il est fondé à n'être condamné qu'à une amende symbolique ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- infirmer l'ordonnance du 16 mai 2022 en ce qu'elle a condamné M. [W] à payer 40.000 euros au titre de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- condamner M. [W] à une amende symbolique de un euro ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris ne trouvait justifiée la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro,
- juger que le montant de 40.000 euros au titre de l'amende civile est manifestement disproportionné et injustifié au regard de sa situation ;
En conséquence,
- condamner M. [W] à une somme qui ne pourrait excéder 2.000 euros ou toute somme que l'équité commandera, si la cour d'appel de Paris devait entrer en voie de condamnation ;
En tout état de cause,
- débouter la ville de [Localité 7] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- juger que l'équité ne commande pas que M. [W] soit condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1.500 euros à la ville de [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner la ville de [Localité 7] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais nécessaires pour assurer sa défense au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
- il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre connaissance des documents contentieux qui lui ont été adressés à son adresse secondaire, alors que la ville de [Localité 7] avait connaissance de son adresse principale,
- le jugement rendu a également été signifié à son adresse secondaire, de sorte qu'il n'en a pris connaissance que tardivement, et postérieurement au délai d'appel, de sorte que son appel est recevable,
- le permis de construire produit en l'espèce ne peut être considéré comme une preuve suffisante de l'usage d'habitation au regard de son imprécision,
- M. [W] est d'une bonne foi totale, il n'a pu transmettre aucun des documents demandés puisque la ville de [Localité 7] lui a adressé ses demandes et le dossier contentieux à son adresse secondaire,
- il n'a jamais cherché à cacher les locations qui ont affecté son logement, et ignorait la règlementation de la location saisonnière, étant précisé que le mécanisme de la compensation est impossible à mettre en oeuvre pour des particuliers,
- à titre infiniment subsidiaire, le pouvoir d'appréciation du montant de l'astreinte est à la discrétion de la cour d'appel, M. [W] ne pouvant être condamné qu'à une somme de 2.000 euros.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2023, la Ville de [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et de l'article 490 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- déclarer l'appel irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel.
Elle expose notamment que :
- l'appel interjeté est irrecevable car tardif, alors que l'appartement de M. [W] est déclaré depuis l'année 2021 en résidence principale auprès de l'administration fiscale,
- l'infraction reprochée est constituée, le local en cause étant à usage d'habitaiton sans aucun changement d'affectation, alors qu'il se trouve dans une construction de 7 étages sur trois niveaux qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 20 septembre 2011, le bien n'étant pas la résidence principale du loueur et ayant fait l'objet de locations de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile,
- ce bien est loué depuis l'année 2015 et a généré un gain de 430.272 euros,
- M. [W] a déclaré son bien comme adresse principale, de sorte qu'il sera condamné à une amende de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 324-1-1 du code du tourisme.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours constitue une fin de non-recevoir d'ordre public. Le juge doit donc la relever d'office et prononcer l'irrecevabilité de l'appel tardif.
En application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, dès lors que son appel était tardif au regard de la date de signification du jugement, l'appelant disposait de la possibilité d'adresser une demande de relevé de forclusion dans les deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant le premier acte d'exécution.
La procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement.
En l'espèce, M. [W] ne conteste pas la régularité formelle de la signification de l'ordonnance de référé rendue mais il expose qu'il était dans l'impossibilité de prendre connaissance de ladite signification qui est intervenue à l'adresse des lieux litigieux lesquels constituent sa résidence secondaire. Il précise que, la signification étant intervenue le 13 juin 2022, il n'a pu en prendre connaissance que le 26 juillet 2022.
Toutefois, outre que M. [W] n'a interjeté appel que le 12 janvier 2023, ce qu'il n'explique pas, alors qu'il indique avoir pris connaissance de l'ordonnance rendue et de sa signification le 26 juillet 2022, il ne justifie, en ce qui le concerne, d'aucune circonstance qui aurait constitué un obstacle invincible l'ayant placé dans l'impossibilité absolue d'agir, sachant que l'adresse des lieux situés [Adresse 1] a été déclarée par ses soins au cours de l'année 2021 comme résidence principale à l'administration fiscale, et qu'il a justement bien pris connaissance de l'ordonnance rendue et de sa signification à l'adresse litigieuse. Il ne justifie pas non plus avoir saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de relevé de forclusion.
Dès lors, l'appel interjeté par M. [W] est tardif et par voie de conséquence irrecevable.
M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
Ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W],
Condamne M. [W] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE