Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
aux avocats
le 08/08/2024
+ copie aux parties
par LR-AR
(notif + IFPA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N°:
DU : 28 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/01707 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HM62
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]
représenté par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [M] [D] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: SAKJI Amel
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 22 mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 mars 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Juin 2024, le délibéré initialement prévu au 31 mai 2024 ayant été prorogé à cette date
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] et Madame [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant : [X] [V], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 8].
Par acte du 12 mai 2022, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce.
Madame [M] [N] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux depuis avril 2020,
-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux,
-dit que l'épouse prendra en charge les deux crédits immobiliers afférents au domicile conjugal, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
-attribué la jouissance du véhicule RENAULT MODUS à l'épouse et celle du véhicule RENAULT SCENIC à l'époux, à compter d'avril 2020,
-constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
-accordé au père un droit d'accueil sur l’enfant selon des modalités classiques, amiables :
*en dehors des vacances scolaires :
- les années impaires, la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi matin en classe ;
- les années paires, la fin des semaines impaires du vendredi sortie de classe au lundi matin en classe ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
-constaté l'accord des parties sur le partage de la fête de Noël et du nouvel an,
-fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 140 euros.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 05 mai 2023, Monsieur [W] [V] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
-ordonner les mesures de publicité légales,
-dire que l'épouse reprendra son nom de jeune fille,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
-constater que l'époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
-reporter les effets du divorce à la date du 1er avril 2020,
-ordonner la liquidation du régime matrimonial,
-rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
-accorder au père un droit d'accueil sur l’enfant selon des modalités classiques, amiables :
*en dehors des vacances scolaires :
- les années impaires, la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi matin en classe ;
- les années paires, la fin des semaines impaires du vendredi sortie de classe au lundi matin en classe ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
-constater l'accord des parties sur le partage de la fête de Noël et du nouvel an,
-fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 140 euros.
Par conclusions signifiées le 15 mars 2024, Madame [N] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture initialement fixé au 13 février 2024 compte tenu du fait que le dispositif des dernières écritures produites au soutien de ses intérêts ne reprenait pas la demande de condamnation de Monsieur [V] au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 27 000 euros.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 21 mars 2024, Madame [M] [N] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
-ordonner les mesures de publicité légales,
-dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
-constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,
-condamner Monsieur [W] [V] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 27 000 euros en capital,
-rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
-fixer le droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités classiques :
-un week-end sur deux en alternance, le week-end des semaines impaires les années paires et inversement du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes,
-la moitié des petites vacances scolaires en alternance, sans discontinuité durant les vacances de Noël avec précision qu'une alternance supplémentaire aura lieu entre ls 24 et 25 décembre et entre le 31 décembre et le 1er janvier,
-durant les vacances d'été, la deuxième quinzaine de juillet les années impaires et la première quinzaine du mois d'août les années paires,
-condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 200 euros,
-dire que chacun des parents devra prendre en charge la moitié des frais scolaires, la moitié des frais extra-scolaires et des frais médicaux (dont les frais d'orthodontie),
-dire que Madame [N] percevra l'intégralité des droits afférents à la CAF pour [X],
-ordonner la rétroactivité de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par Monsieur [V] à compter du mois de juin 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'enfant [X] a été entendu le 14 septembre 2022 par le SCJE. Le compte-rendu de l'audition a été mis à disposition des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 22 mars 2024. A cette audience, l'ordonnance de clôture a fait l'objet d'un rabat avec nouvelle clôture au jour des plaidoiries compte tenu de la demande de Madame [N].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2024 et prorogée au 28 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 12 mai 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W], [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
et
Madame [M], [D] [N]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2020 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [X] [V] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [N] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [V] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- les années impaires, la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi matin en classe ;
- les années paires, la fin des semaines impaires du vendredi sortie de classe au lundi matin en classe ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10h00 à 18h00 ;
CONSTATE l'accord des parties sur :
le partage de la fête de Noël (veillée de Noël chez l'un des parents et jour de Noël avec l'autre parent en alternance au besoin une année sur deux),
le partage du 31 décembre et du 1er janvier (en alternance au besoin d'une année sur l'autre) ;
FIXE la contribution due par Monsieur [W] [V] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant [X] [V] à la somme de 140 euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Madame [M] [N] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [X] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [M] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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