Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/00935
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00935
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
MM
N° 2024/ 165
N° RG 21/00935 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2B2
[U] [B] épouse [X]
[T] [X]
[A] [X]
[I] [X]
C/
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SECOND
Me ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 31 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00337.
APPELANTS
Madame [U] [B] épouse [X]
demeurant [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Isabelle SECOND, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 9]
représenté et assisté par Me Isabelle SECOND, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [A] [X]
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Isabelle SECOND, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 9]
représenté et assisté par Me Isabelle SECOND, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [N] [H],
Agissant tant à titre personnel qu' en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Z] [S] né le 21 janvier 2007 à [Localité 8], et [J] [S] né le 18 septembre 2012 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET LA PROCÉDURE
Les époux [X] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AL N°[Cadastre 1] et [Adresse 3].
Madame [H] était propriétaire des parcelles cadastrées section AL N°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] propriété bâtie acquise par acte du 29 août 2012 et jouxtant celle des époux [X]. Le fonds [H] bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds [X].
Les relations de voisinage vont se dégrader en lien avec l'usage de ce passage, conduisant à différents incidents, altercations, déclarations de main courante et dépôts de plainte.
Une plainte de Madame [X], pour violences volontaires commises avec un véhicule, fera l'objet d'un classement sans suite, suivi d'une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits qui débouchera sur une ordonnance de non lieu confirmée en appel.
Le 4 mai 2015, une altercation va éclater et opposer Madame [X] à Madame [H]. Toutes les deux seront poursuivies pour violences réciproques devant le tribunal de police de Manosque lequel, par jugement rendu le 27 juin 2016, a déclaré Madame [B] coupable des faits et relaxé Madame [H] des fins de la poursuite. Par arrêt en date du 13 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a con'rmé ce jugement.
Par exploit en date 16 mars 2017, Madame [H] a saisi le Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [Z] [S] et [O] [S], aux fins de voir condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [U] [B], son épouse, Mme [A] [X], la fille du couple, et M. [I] [X], le fils du couple, à l'époque mineur représenté par ses parents, à lui payer les sommes suivantes:
' 12 315 € en réparation de son préjudice financier
' 5 000 € en réparation de son préjudice moral
' 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et à payer à [Z] et [O] [S] la somme de 5 000€ au titre de leur préjudice moral.
Au soutien de son action, Madame [H] a fait valoir que peu de temps après leur installation, les époux [X] et leurs enfants ont fait comprendre à leurs nouveaux voisins qu'ils n'étaient pas les bienvenus et ont entrepris de leur rendre la vie impossible, notamment en obstruant intentionnellement le chemin de servitude avec leurs véhicules, empêchant ainsi Madame [H] et son compagnon, M [S], ainsi que leurs visiteurs d'accéder librement à leur domicile, en voiture.
Par jugement du 30 juillet 2020, rectifié par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains a :
Rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par les consorts [X] , tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Condamné M. [X], Mme [X], Mlle [A] [X] et M. [I] [X], désormais majeur, à payer, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
' à Mme [H] :
- La somme de 4 500€ au titre de son préjudice moral
- La somme de 3 234€ au titre de son préjudice financier
' A M. [O] « [H] » représenté par ses parents la somme de 3 000€ au titre de son préjudice moral
' A M. [Z] « [H] » représenté par ses parents la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamné M. [X], Mme [X], Mlle [A] [X] et M. [I] [X] à payer chacun à Mme [H] la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande ou prétention de Mme [H] et de ses enfants représentés par leurs parents ;
Rejeté toute autre demande ou prétention des consorts [X] ;
Condamné M. [X], Mme [X], Mlle [A] [X] et M. [I] [X] aux entiers dépens
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 janvier 2021, les consorts [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Madame [H] a formé appel incident quant au quantum des sommes allouées et en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande formée au titre de la perte financière sur la revente de sa maison.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, l'affaire étant fixée au 4 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions notifiées par [U] [B] épouse [X], [T] [X], [A] [X] et [I] [X] qui demandent, au visa des articles 122, 480, 482 du code de procédure civile et 1240, 1350 et 1351 du code civil de :
Vu l'autorité de la chose jugée,
Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Dire et juger les demandes formulées par Madame [H] irrecevables et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Constater l'absence de comportement fautif des consorts [X] et, en conséquence,
Débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, constater que les préjudices évoqués n'ont aucun lien de causalité avec la faute alléguée ;
Condamner Madame [H] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame [N] [H] notifiées le 1er mars 2022, qui demande, au visa des articles 1382 et 1384 anciens et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil, de :
Débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du 30/07/2020 en ce qu'il a :
'Rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par les Consorts [X]
'Déclaré les Consorts [X] solidairement responsables sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil
Recevoir l'appel incident de Mme [N] [H] .
Condamner solidairement M. [T] [X], Mme [U] [B], Mlle [A] [X] et M. [I] [X] à payer à Mme [N] [H] :
12 315 € en réparation de son préjudice financier
5 000 € en réparation de son préjudice moral
3 000 € à chacun des 2 enfants mineurs représentés par Mme [N] [H] en sa qualité de représentante légale.
Condamner solidairement M. [T] [X], Mme [U] [B], Mlle [A] [X] et M. [I] [X] au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'action de Madame [N] [H] et l'autorité de la chose jugée:
Les appelants soutiennent que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'action pouvait valablement être engagée et a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée au visa de l'article 122 du Code de procédure civile.
Aux termes de ce texte, constitue une fm de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen an fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les appelants considèrent que le jugement du tribunal de police confirmé par l'arrêt rendu par la Cour en date du 13 octobre 2017 a manifestement autorité de la chose jugée (identité de partie, d'objet et de cause).
Ils font valoir que les conclusions de Madame [H] devant la juridiction pénale établissent que les demandes sont strictement identiques sur le même fondement juridique et ne concernaient pas uniquement les faits du 4 mai 2015 comme l'a jugé le tribunal en première instance même si dans le cadre de la présente procédure, Madame [H] formule désormais des demandes à l'encontre de Monsieur [X] et de ses enfants. La cour d'appel, dans l'instance pénale, avait relevé que le tribunal avait fait une juste appréciation du préjudice sur le plan civil en accordant à Madame [H] 500 Euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Pour ces faits, Madame [X] a été reconnu coupable et a indemnisé Madame [H] de son entier préjudice, de sorte que l'intimée est irrecevable à présenter les mêmes demandes.
Madame [H] réplique que les consorts [X] ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de police du 27.06.2016, con'rmé par arrêt du 13.10.2017, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de l' intimée.
Elle fait valoir que la somme de 500 € accordée à la concluante dans le cadre de la procédure pénale, au titre du préjudice moral, vise à indemniser les conséquences d'un fait précis, à savoir des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, commises le 4 mai 2015 à [Localité 7] par Mme [U] [B] épouse [X] sur la personne de Mme [N] [H] ; que la présente action est dirigée à l'encontre de Monsieur [T] [X] et de son épouse Madame [U] [B], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de civilement responsables de leur 'ls [I] [X], ainsi qu'à l'encontre de Madame [A] [X]; qu' elle vise à sanctionner des agissements constitutifs d'une faute civile et tend à la réparation du préjudice moral et 'nancier subi par Madame [N] [H] et ses enfants [Z] et [J] [S] relativement à ces agissements.
Elle considère que la présente action ne concerne donc pas les mêmes parties, n'a pas le même objet ni la même cause ; que la condition tenant à la triple identité de parties, d'objet et de cause n'est pas remplie, de sorte que la concluante ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée au pénal.
Sur ce, c'est par une appréciation exacte des faits et des droits des parties que la cour fait sienne que le tribunal a jugé que la demande vise à indemniser le préjudice de Madame [H], mais également celui de ses deux enfants mineurs ; que cette demande est formée non seulement contre Madame [X], mais également contre Monsieur [X] et leurs deux enfants ; qu'enfin l'action vise à obtenir l'indemnisation d'un préjudice, non seulement moral mais financier , résultant de l'attitude des consorts [X] sur une une période de temps beaucoup plus longue que les seuls faits de violences du 4 mai 2015 imputables à la seule Madame [X]. Il convient d'ajouter que dans le cadre de l'instance pénale, le tribunal puis la cour, par son arrêt confirmatif, ont indemnisé le seul préjudice moral directement causé par l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours pour laquelle Madame [X] a été reconnue coupable. Or, ce préjudice a été expressément exclu par le tribunal judiciaire de la réparation du préjudice en lien avec les fautes civiles reprochées par Madame [H] aux consorts [X], dans le cadre de la présente instance.
La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle des consorts [X] :
Les consorts [X] concluent à l'infirmation du jugement sur le fond, au motif , en substance, que les fautes qui leur sont reprochées ne sont pas établies et, en tout cas, ne sont pas en lien avec les préjudices invoqués par l'intimée.
Aux termes des articles 1382 et 1383 anciens du code civil dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1383 prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait , mais également par sa négligence ou son imprudence.
Ainsi, trois conditions sont nécessaires à la mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle: une faute , un dommage et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l'espèce et s'agissant du comportement fautif des consorts [X], le tribunal a retenu les faits suivants :
' La faute de Monsieur et Madame [X] et de leur fille [A] [X] , consistant à garer leurs véhicules et ceux de leur entourage dans le chemin d'accès à la propriété de Mme [H] qui constitue l'assiette de la servitude de passage empêchant sciemment le passage des véhicules se rendant chez Madame [H].
' une attitude malveillante caractérisée par des crachats et des insultes , ces faits étant objectivés par le témoignage direct de Monsieur [S] et par la condamnation de Madame [B] pour des faits de violences volontaires sur Madame [H] le 4 mai 2015 ce qui atteste du conflit important et objective les crachats et insultes.
' la faute de [I] [X] consistant à obstruer le passage du véhicule de l'assistante maternelle de [Z] et [O] [S] en dansant et chantant au milieu du passage.
Il ressort des pièces soumises à l'appréciation de la cour que le 4 mai 2015, une altercation débouchant sur un affrontement violent a opposé Madame [H] à Madame [B] épouse [X] et ses deux enfants, représentant le paroxysme d'une relation de voisinage qui s'était dégradée depuis plus d'un an, étant rappelé que les parties étaient voisins depuis août 2012 seulement. La retranscription par constat d'huissier de la bande audio-video de la scène enregistrée par Madame [H], à l'aide d' un appareil photo-camera, révélait que Mme [B], assistée de ses deux enfants, avait essayé de récupérer par la force cet appareil reprochant à l'intimée de l' avoir prise en photo, lui retirant les clefs de contact de son véhicule pour l'empêcher de partir.
Ces faits de violence qui ont donné lieu à la condamnation définitive de Madame [X] par arrêt de la cour d'appel de céans et à l'indemnisation de Madame [H], de son préjudice moral, ne seront pas pris en compte dans l'appréciation des fautes imputées à Madame [B] épouse [X]. Ils révèlent cependant la prégnance d'un conflit de voisinage susceptible à tout moment de déboucher sur une confrontation.
Il ressort par ailleurs des constats d'huissier et des attestations versés par Madame [H] que le conflit de voisinage a pour origine essentiellement une volonté des consorts [X] d' occuper à leur guise l'assiette de la servitude de passage érigée sur leur fonds et d'en régenter l' utilisation, sans égard pour la liberté de circulation et d'accès en véhicule, à sa propriété, par Mme [H], les membres de sa famille et leurs visiteurs.
Ainsi, le 20 juillet 2015, Maître [C], huissier de justice, a constaté la présence d'un véhicule Toyota Yaris stationné sur l'assiette du passage et empêchant Madame [H] d'accéder à sa propriété ; ce véhicule, photographié à d'autres reprises stationné aux abords de la maison de la famille [X], était utilisé par [A] [X].
Il ressort également de l'attestation de Madame [E], nourrice de [J] [S] , que cette dernière s'est vue barrer le passage par Monsieur [X] alors qu'elle se rendait chez l'intimée pour lui remettre son enfant, Monsieur [X] lui interdisant le passage au prétexte que son épouse était souffrante . Selon ce témoin, un autre jour, le matin, Monsieur [X] avait reproché à Madame [H] de faire trop de bruit, alors qu'elle remettait son fils à l'assistante maternelle en lui passant les consignes. Madame [E] ajoutait que le 26 janvier 2015, vers 7H55, Monsieur [X] avait bloqué le véhicule du témoin dans lequel se trouvait l'enfant [J] [S], lui interdisant d'emprunter le chemin de servitude en voiture . Cette attitude, selon Madame [E], était récurrente depuis plusieurs mois, alors quelle devait venir chercher l'enfant chaque jour.
Le Témoin précisait également que [I] [X] avait eu une attitude provocatrice quelques jours plus tôt, en dansant et chantant au milieu du chemin, lui barrant le passage.
M [D] [P] et M [R] [G] , agents immobiliers chargés de vendre la maison de Madame [H], se plaignaient également de ne pouvoir accéder librement à la maison de leur cliente compte tenu du stationnement régulier de véhicules sur la servitude de passage, lorsqu'ils venaient faire visiter la maison, ce qui était de nature à dissuader de potentiels acheteurs.
Monsieur [K], électricien, attestait également avoir été empêché de quitter le domicile de Madame [H], avec sa voiture, par un véhicule se trouvant arrêté au milieu du chemin. Monsieur [S] s'était alors adressé à ses voisins en présence du témoin , pour leur rappeler qu'il leur était interdit de bloquer le passage.
Monsieur [L], artisan plombier, avait été confronté à la même situation, à l'occasion d'une intervention chez Madame [H].
Les parents du couple [S]-[H] témoignaient également de l'hostilité manifestée par les membres de la famille [X] à leur endroit lorsqu'ils venaient rendre visite à leurs enfants et petits-enfants.
Enfin, plusieurs collègues de travail et connaissances de Madame [H] attestaient des répercussions manifestes de cette situation de voisinage conflictuelle sur l'équilibre psychologique de Madame [H] et de l'angoisse qu'elle générait chez celle-ci.
Il ressort également de la procédure d'information judiciaire ouverte sur la plainte déposée par Madame [X], conclue par une décision de non lieu, qu'il est possible de soupçonner un récit imaginaire, en l' état des contradictions relevées dans les explications de Madame [X], au regard des constatations médico-légales et de la configuration des lieux, ce qui traduit une volonté de nuire à Madame [H].
La persistance des comportements hostiles des membres de la famille [X] devait conduire Madame [H] à prendre la décision de vendre sa maison achetée seulement 3 ans plus tôt, pour déménager et fuir ce qui était devenue pour elle et ses enfants source d'un profond sentiment d'insécurité et d'angoisse.
Au regard de ces éléments le comportement quérulent des membres de la famille [X] est bien constitutif d'une faute dont il convient d'évaluer les conséquences en termes de préjudice
Sur le préjudice :
Il ressort du certificat établi le 19 mars 2016 par le Docteur [F], médecin traitant, de Madame [N] [H], que celle-ci a fait l'objet d'un suivi régulier , notamment pour insomnie depuis le mois de mars 2014, la patiente déclarant être victime d'un harcèlement moral depuis le début de l'année 2014.
Un traitement hypnotique par ZOPICLONE 7,5 mg lui a été prescrit. Elle a également béné'cié d'un traitement par anti dépresseur par VENLAFAXINE, du mois de mai 2014 au mois de novembre 2014, traitement auquel ce praticien a substitué par la suite du DEROXAT, en raison d'une prise de poids majeure, ayant nécessité une prise en charge en centre de diététique, aux mois de juin et juillet 2015. Le traitement par DEROXAT a été interrompu au mois d'avril 2015, puis réintroduit le 14/08/2015 en raison d'une recrudescence d'un syndrome dépressif.
Ce médecin atteste avoir revu Madame [N] [H], qui va mieux au niveau psychologique depuis son déménagement à la 'n du mois d'octobre(2015) et depuis la vente de sa maison le 08 janvier 2016. Le traitement anxiolytique et antidépresseur a donc été arrêté.
Madame [V] [W], Psychologue clinicienne a attesté recevoir Madame [N] [H] au rythme d'une fois par mois, et ce depuis le 15/09/2015. Au cours de ces séances de soutien psychologique, Madame [H] a évoqué la situation conflictuelle avec ses voisins qui l'aurait amenée à déménager. « Selon ses dires, l' éloignement lui aurait permis un mieux être, moins de colère et une restructuration de sa vie familiale».
Ces éléments médicaux sont confortés par les différents témoignages versés aux débats qui attestent des répercussions de la situation conflictuelle créée par le comportement hostile des membres de la famille [X] sur l'équilibre psychique de Madame [H] et sa tranquillité d'esprit, cette dernière se sentant victime d'un véritable harcèlement.
Il résulte de ces éléments que Madame [H] a subi un préjudice moral résultant des agissements répétés de ses voisins et de l'hostilité manifestée à son endroit. Leur attitude malveillante a eu pour conséquence la dégradation de l'état de santé de Madame [H] justifiant la prise d'antidépresseurs à l'origine d'une somatisation importante sous forme de prise de poids, et la décision de déménager sans délai pour revendre une maison qui avait cessé dorénavant d'être un havre de paix pour elle, ses enfants et son conjoint.
Madame [H] a ainsi subi un préjudice moral directement causé par le comportement fautif des membres de la famille [X] et dont le tribunal a exactement apprécié la réparation. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] à payer à Madame [H] une somme de 4500,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Au vu des attestations émanant des psychologues ayant rencontré [J], de la maîtresse de l'enfant et de son assistante maternelle, il est indéniable que ce conflit de voisinage a eu des répercussions sur le développement de ce jeune garçon et a provoqué chez lui des troubles du comportement en lien avec le sentiment diffus d'insécurité généré par ce conflit. Ces troubles se sont résorbés à parti du moment où la famille a déménagé. Ce qui est confirmé par les professionnels qui ont assisté à cette évolution.
[J] a ainsi subi, lui aussi , un préjudice moral en lien direct avec le comportement fautif des membres de la famille [X], préjudice dont le premier juge a exactement apprécié la réparation.
S'agissant de [Z], bien que moins impacté par ce conflit, parce que plus grand, il en a malgré tout subi les conséquences, sa liberté de mouvement et de jeu à l'extérieur de la maison étant limitée pendant les deux ans qu' a duré ce conflit de voisinage. L'enfant a été vu à deux reprises par un psychologue en lien avec cette situation , ce qui justifie l'existence d'un préjudice moral qui a été exactement réparé à hauteur de la somme de 1000,00 euros.
Enfin, s'agissant du préjudice financier en lien avec le déménagement et la revente précipités de la maison, pour mettre un terme au conflit de voisinage, en l'absence d'éléments probants supplémentaires, la cour confirmera l'indemnité réparant le préjudice financier et rejettera le surplus des demandes de Madame [H].
Sur les demandes annexes ;
Les consorts [X], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de l'entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner M. [T] [X], Mme [U] [B] épouse [X], Mlle [A] [X] et M. [I] [X] à payer chacun à Mme [H] la somme de 750€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d' appel ;
Par CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [T] [X], Mme [U] [B] épouse [X], Mlle [A] [X] et M. [I] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [T] [X], Mme [U] [B] épouse [X], Mlle [A] [X] et M. [I] [X] à payer chacun à Mme [N] [H] la somme de 750€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d' appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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