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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-11.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.533

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° G 18-11.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Z... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Régional immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Chatauret, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , [...], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme P..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Chatauret ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme P.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté Mme Z... -P... de ses demandes visant à faire dire et juger la SARL REGIONAL IM.MOBILIER et la SARL CHATAURET seules responsables du préjudice corporel subi par la dame Z... P..., ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu'il plaira avec la mission habituelle et condamner in solidum la SARL REGIONAL IMMOBILIER, la SARL CHATAURET et la SMABTP à verser à la dame Z... P... la somme de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient à madame P..., qui fonde sa demande sur les l'article 1382 et 1383 anciens du code civil, d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats ou par de nouvelles pièces en appel et que la cour adopte que le premier juge l'a débouté de ses demandes. Il apparaît en effet que si la faute du constructeur du mur, la société Chatauret, a été consacrée dans le cadre de la transaction et de l'instance civile entre celle-ci et la SC1, la cause de la chute de madame P... dans le jardin est imputable à la végétation, dont il appartenait à la SC1 , qui n'a pas été attraite à la procédure, pas plus que son assureur, de se préoccuper d'en limiter l'importance et la dangerosité ; or, il n'est pas produit de facture d'entretien du jardin postérieure à celle du 10 mars 2009, deux ans avant la Chute de madame P..., alors que le contrat d'entretien avec la société les Jardins d'éden était tacitement renouvelable, la nécessité éventuelle de maintenir dans le jardin les morceaux de mur tombés ne faisait pas nécessairement obstacle à l'entretien du jardin de type jardin japonais, notamment à l'enlèvement des bambous qui n'étaient pas utiles aux opérations d'expertise portant sur les morceaux du s mur ; madame P... ne fait pas valoir une demande au juge de la mise en état d'autorisation de procéder à l'enlèvement d'éléments du mur ; en tout état de cause, il appartenait à madame P... , si elle considérait que le jardin, qu'elle connaissait bien pour demeurer dans la maison à cette date, d'autant qu'elle avait fait faire peu avant le 15 mars 2011 un constat d'huissier montrant l'envahissement par la végétation; était dangereux, d'éviter de s'y déplacer sans motif sérieux. Le tribunal a par ailleurs justement retenti les incertitudes résultant de l'attestation de monsieur F..., co-associé et ami de madame P..., selon laquelle la chute se serait produite le matin du samedi de Pâques, le 23 avril 2011, alors qu'il ressort des éléments du dossier médical que madame P... a, à son arrivée à l'hôpital le samedi 23 avril à 15 h 16, déclaré être tombée la veille au soir soit le vendredi si madame P... admet désormais en appel que son témoin a pu se tromper de jour compte tenu de son âge, il demeure que ce sont les déclarations de la victime que l'hôpital a mentionnées à son arrivée. Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé, et que madame P... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes contre la société Chatauret et la société Régional immobilier » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il appartient à Mme P... d'établir la preuve des faits invoquées à l'appui de sa demande ,en l'occurrence la chute dans les circonstances invoquées puis dans un second temps, le lien de causalité directe et certain entre cette chute et la faute invoquée, le fait d'avoir construit un mur qui s'est effondré. Il ressort de l'attestation de M. O... F... établie le 10 juin 2011 que le samedi matin du week-end de Pâques 2011, en visite chez Mme P..., il était en train de parler avec elle en marchant dans le jardin lorsque cette dernière était tombée sur un pan de mur et s'était cognée la .tête sur un pan de mur. Il indiquait qu'elle saignait beaucoup et l'avoir accompagné aux urgences à l'hôpital en face. Il convient de relever que le samedi matin du week-end de Pâques 2011, correspond au samedi 23 avril 2011. L'examen du dossier médical montre qu'en réalité, elle est entrée aux urgences du centre hospitalier de [...] le 23 avril 2011 à 15 heures 16, les 1es soins étant faits à 16 heures 20. Puis elle était adressée au service de neurologie à 19 heures. Il était de plus indiqué qu'elle avait une chute de sa hauteur la veille au soir, soit le vendredi 22 avril 2011. Il était noté qu'elle présentait une plaie temporale droite qui avait nécessité 4 points de suture. La feuille de soins en neurologie mentionne "une chute de sa hauteur dans son jardin hier soir". Il apparaît que les circonstances des faits rapportés par M. F... ne correspondent pas à la réalité ; qu'il ne peut donc être accordé" aucun crédit à l'attestation présentée à l'appui de la demande pour rapporter les circonstances des faits. En outre et de manière surabondante, à supposer les faits invoqués établis, il convient de rappeler que Mme P... soutient que c'est en raison d'une végétation luxuriante et anarchique qui recouvrait ces pans de murs qu'elle aurait chuté ; que cependant, elle connaissait parfaitement l'emplacement des débris de mur sur le sol et avait d'ailleurs plusieurs constats d'huissier réalisés à sa demande en sa possession ; qu'en sa qualité de gérante de la SCI, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour que la végétation n'envahisse pas les lieux ; qu'il ressort d'ailleurs du courrier que lui avait adressé son ex locataire le juin 2011 (Piece 15 de son dossier) que ce dernier se plaignait déjà à elle du défaut d'entretien du jardin japonais et de son envahissement par les roseaux qui pouvait Être dangereux et lui avait signifié son congé ;qu' ainsi, à supposer les circonstances de la chute invoquée par Mme P... rapportées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct et certain avec les fautes relatives à la construction du mur, la cause de la Chute étant la conséquence du défaut d'entretien du jardin et l'absence de précaution de Mme P... pour avoir marché sans précaution dans la partie du jardin où elle savait que des morceaux de murs se trouvaient au sol et où elle avait laissé la végétation envahir les lieux. En conséquence, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la victime d'un préjudice ne peut être tenue d'en minimiser l'étendue ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société SCI 80 de procéder à l'entretien du jardin suite à l'effondrement du mur quand ils constataient que cet effondrement résultait de la faute de la société CHATAURET et qu'à la date de l'accident, si le principe de la responsabilité était admis, aucune somme n'avait été versée à la SCI 80 et les opérations d'expertises n'étaient pas achevées, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, le fait d'un tiers n'est exonératoire qu'à condition de constituer un cas de force majeure ; que pour rejeter les demandes indemnitaires de Mme P..., les juges du fond ont relevé que sa chute résultait du défaut d'entretien du jardin, imputable à la société SCI 80 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société CHATAURET avait commis une faute à l'origine de la chute du mur et de la présence de gravats dans le jardin, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant qu'il appartenait à Mme P... de saisir le juge de la mise en état d'une demande d'enlèvement des gravats, quand ils constataient qu'à la date de l'accident, un règlement amiable était en cours, les juges du fond ont méconnu la règle selon laquelle la victime d'un préjudice ne peut en aucun cas être tenue d'en minimiser l'étendue et ont violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en retenant qu'il appartenait à Mme P... de s'abstenir de se rendre dans le jardin sans motif sérieux si elle considérait que celui-ci était dangereux, quand ces motifs étaient impropres à caractériser l'existence d'une faute, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, seule une faute de la victime constituant la cause exclusive du dommage peut justifier que tout droit à indemnisation soit écarté ; que pour rejeter les demandes indemnitaires de Mme P..., les juges du fond ont relevé que celle-ci était tenue de de saisir le juge de la mise en état d'une demande d'enlèvement des gravats et de s'abstenir de se rendre dans le jardin ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société CHATAURET avait commis une faute à l'origine de la chute du mur et de la présence de gravats dans le jardin, ce dont il résultait que les fautes de Mme P..., à les supposer établies, ne constituaient pas la cause exclusive du dommage, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; ALORS QUE, SIXIEMEMENT, si les juges du fond ont retenu à l'encontre de la société CHATAURET une faute dans la construction du mur, en revanche, ils ne se sont pas expliqués, bien que Mme P... le leur ait formellement demandé sur le point de savoir si les sociétés REGIONAL IMMOBILIER, CHATAURET et SMABTP n'avaient pas commis en faute à raison de leur résistance, postérieurement à l'effondrement du mur, ayant conduit à prolonger les opérations d'expertise et à retarder de près de 5 ans le paiement d'une indemnité en vue de la réfection du mur et du jardin ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à justifier un droit à réparation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.

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