Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute n° 24/656
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OK
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. EDIFICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C. SCCV [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 22 mars 2024, la SASU EDIFICE, a assigné la SCCV [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 4 320 euros TTC correspondant à la facture impayée du 06 juillet 2023, avec les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 08 décembre 2023, date de la mise en demeure;
- 40 euros en application de l’article D.441-5 du code de commerce ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- 2 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- juger qu’à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en plus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que la SCCV [Adresse 2], spécialisée dans la construction et la promotion immobilière, l’a sollicitée pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’une opération consistant en la construction d’une résidence au [Adresse 2], pour laquelle elle a demandé la réalisation d’un estimatif du coût des travaux appelé “Economie de la constructio “ ; qu’elle a réalisé cet estimatif ; qu’en dépit des multiples relances, la SCCV [Adresse 2] n’a toujours pas acquitté la facture du 06 juillet 2023 d’un montant de 4 320 euros ; que ce refus de paiement injustifié entraîne une privation de trésorerie constitutif d’un préjudice qui doit être indemnisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
La demanderesse s'en est remise à ses écritures, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SCCV [Adresse 2], régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SASU EDIFICE verse aux débats :
- une facture en date du 06 juillet 2023, d’un montant de 4 320 euros TTC, émise par la SASU EDIFICE et adressée à la SCCV [Adresse 2], mentionnant “réalisation d’un estimatif du coût des travaux sur la base du permis de construire et d’une notice descriptive” ;
- un exemplaire du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution entre la SCCV [Adresse 2] et la SASU EDIFICE daté du 21 octobre 2023 ;
- un échange de courriels en date du 06 juillet 2023 ayant pour objet la “facture économie de la construction [Localité 6]” dans lequel l’assistante de programmes du Groupe STOA répond à la SASU EDIFICE “Nous avons bien reçu votre facture référencée en objet. Afin qu’elle soit comptabilisée, pourriez-vous la libeller au nom de notre SCCV : SCCV [Adresse 2]” ;
- divers courriels de relance et deux courriers de mises en demeure en dates des 08 décembre 2023 et 22 janvier 2024.
Les documents produits, et notamment le contrat du 21 octobre 2023 qui prévoit une rémunération globale et forfaitaire à verser selon un échéancier précis, ne font pas mention d’une demande préalable de réalisation d’un estimatif du coût des travaux. Aucun devis n’est versé aux débats, et la facture, établie par la demanderesse, est dépourvue de caractère probant, tout comme le courriel du 06 juillet 2023 qui émane d’une personne appartenant non pas à la SCCV [Adresse 2] mais au Groupe STOA.
La demanderesse échouant à rapporter la preuve d’un accord entre les parties sur le principe comme sur le prix de cette prestation, l’obligation de paiement de la SCCV [Adresse 2] est ainsi susceptible de se heurter à des contestations sérieuses, ce qui commande de rejeter la demande en ce qu’elle relève de la compétence du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
La SASU EDIFICE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Déboute la SASU EDIFICE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SASU EDIFICE aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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