Cour de cassation, 26 novembre 1992. 91-12.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.304
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Sainte-Catherine, Mornant (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions non conformes de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1973 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 23 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 10 septembre 1987, une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 20 septembre 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors, selon le moyen, qu'en refusant de tenir compte de la notion de "réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale", explicitée par l'alinéa 4 de l'article L. 434-2 susvisé, notion au surplus consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, dont résultait que M. X... était atteint d'une réduction totale de 28 % après ses deux accidents, le jugement attaqué, isolant à tort et au prix d'une pétition de principe, le dernier en date des accidents, a violé par refus d'application l'article L.434-2, alinéa 4, et faussement appliqué l'article L.434-1, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPCAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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