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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2025. 2409810

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2409810

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 : - le rapport de Mme Delamarre, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 31 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 juin 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des visas de l'arrêté litigieux que, pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet de la Seine - Saint - Denis s'est fondé sur les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont relatives aux décisions de remise d'un étranger aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne et non aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, en édictant cette mesure sur ce fondement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d'application de la loi. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par le requérant, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français. L'annulation de cette décision implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 9 juillet 2024 ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La magistrate désignée, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409810

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