Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-60.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.085
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1994 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :
1 / de M. Daniel X..., secrétaire général de l'institut Gustave A... à Villejuif (Val-de-Marne),
2 / de Mme Dominique Y..., secrétaire générale adjointe, institut Gustave A... à Villejuif (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant foncltions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de Mme Y..., ès-qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 3 février 1994) d'avoir annulé sa désignation par le syndicat CFE-CGC en qualité de délégué syndical central de l'institut Gustave-Roussy, alors, selon le moyen, de première part, que la reconnaissance du caractère frauduleux d'une désignation de délégué requiert qu'elle soit utilisée pour faire échec au droit de licenciement de l'employeur tel que décrit par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'aucune procédure de licenciement n'était en cours, et qu'il ressortait du jugement qu'il avait été désigné indépendamment de toute menace de licenciement, que les hypothétiques fautes avaient été écartées par le Tribunal qui avait constaté toutefois l'existence d'un conflit sans relever de faits nouveaux depuis la sanction ; qu'en se limitant à la constatation d'un simple conflit entre le salarié et son employeur pour caractériser la fraude, le Tribunal avait opéré un élargissement des critères de la fraude, entraînant la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail relatif à la liberté de désignation des délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives ; alors, de deuxième part, qu'aucune disposition du Code du travail ne conditionne la désignation d'un délégué syndical central à une ancienneté d'adhésion supérieure à trois ans, ou à l'exercice antérieur d'un mandat syndical ou de représentant du personnel ; qu'en relevant à l'appui du caractère frauduleux de sa désignation qu'il ne remplissait aucune des conditions précitées, le Tribunal a méconnu les articles L. 412-1, L. 412-11 et L. 412-12 du Code du travail et plus généralement le principe de la liberté d'organisation syndicale dans l'entreprise ; alors, de dernière part, que pour déduire des témoignages des délégués CGT et CFDT que sa désignation n'avait pas été faite dans l'intérêt des salariés, mais au contraire pour l'aider dans un conflit d'ordre personnel, le
tribunal d'instance ne pouvait, sans contradiction, relever que d'après ces témoignages la sanction trouvait son origine dans la contestation qu'il avait faite, auprès de l'employeur, des sanctions disciplinaires prises à l'encontre de plusieurs de ses collègues, et d'une décision professionnelle concernant l'ensemble de l'entreprise ; qu'ainsi le Tribunal avait entaché sa décision d'une contrariété de motifs, et avait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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