Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1506 F-D
Pourvoi n° Q 15-24.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l'établissement Hauts-de-Seine habitat, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Allianz, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2013) que, par ordonnance du 26 août 2013, le conseiller « délégué par le président de la 14e chambre » a prononcé d'office la nullité de la constitution au nom de la compagnie d'assurances Allianz, appelante, de M. [U], avocat de l'AARPI [U] associés ; que cette dernière a formé un déféré contre cette décision ;
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son déféré alors, selon le moyen, que peut être déférée l'ordonnance par laquelle, dans une affaire jugée sans mise en état en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre, excédant ses pouvoirs, prononce la nullité de la constitution d'un avocat ; qu'en jugeant irrecevable un tel recours, la cour d‘appel a violé les articles 905 et 916 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'ayant dans ses conclusions d'appel, soutenu que le déféré était recevable sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile puis dit qu'il convenait de requalifier l'ordonnance rendue par un conseiller comme devant l'être par un conseiller de la mise en état et enfin sollicité la réformation de l'ordonnance entreprise, la société Allianz qui n'avait pas demandé l'annulation de l'ordonnance ou formé un appel nullité, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ses écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Allianz.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a déclaré la société Allianz irrecevable en son déféré ;
AUX MOTIFS QU'en réponse à la question sur la recevabilité, Allianz soutient que l'ordonnance déférée ne pouvait pas être rendue par un conseiller délégué par le président de la chambre, qui n'a pas la possibilité de déléguer les décisions qu'il doit rendre et qui n'a pas le pouvoir de statuer sur une exception de procédure ; que l'ordonnance relevait des dispositions de l'article 916 donnant seul pouvoir au conseiller de la mise en état, de sorte que la cour, rendant la bonne qualification à l'ordonnance déférée et disant qu'elle aurait dû être rendue par le conseiller de la mise en état, constatera qu'Allianz est recevable à la déférer ; que la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, de plein droit régi par l'article 905 du code de procédure civile, en application duquel le président de la chambre fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée et, au jour indiqué, procède selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du même code ; que les pouvoirs du président de la chambre définis par ces articles se limitent à la fixation de l'audience, au prononcé de la clôture de l'instruction, et aux renvois éventuellement nécessaires, soit à une autre date, soit devant le magistrat de la mise en état ; que le suivi d'une procédure sur appel d'une ordonnance de référé, aux termes de ces dispositions, exclut l'intervention d'un conseiller de la mise en état, sauf renvoi spécialement ordonné par le président de la chambre ; qu'aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné dans la présente procédure, la référence aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile n'est pas pertinente ; seule la cour dispose du pouvoir de statuer sur la régularité de la procédure et les incidents auxquels elle peut donner lieu ; que si, en prononçant d'office la nullité de la constitution, le conseiller a excédé les pouvoirs du président de la chambre dont il était délégataire, le déféré n'est pas pour autant recevable, cette voie de recours n'étant ouverte qu'à l'encontre de certaines ordonnances du conseiller de la mise en état ; que la société Allianz doit en conséquence être déclarée irrecevable en son déféré ;
ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des articles 1er, III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant ré forme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui interviendra à la suite de la question prioritaire, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a déclaré la société Allianz irrecevable en son déféré ;
AUX MOTIFS QU'en réponse à la question sur la recevabilité, Allianz soutient que l'ordonnance déféré ne pouvait pas être rendue par un conseiller délégué par le président de la chambre, qui n'a pas la possibilité de déléguer les décisions qu'il doit rendre et qui n'a pas le pouvoir de statuer sur une exception de procédure ; que l'ordonnance relevait des dispositions de l'article 916 donnant seul pouvoir au conseiller de la mise en état, de sorte que la cour, rendant la bonne qualification à l'ordonnance déférée et disant qu'elle aurait dû être rendue par le conseiller de la mise en état, constatera qu'Allianz est recevable à la déférer ; que la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, de plein droit régi par l'article 905 du code de procédure civile, en application duquel le président de la chambre fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée et, au jour indiqué, procède selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du même code ; que les pouvoirs du président de la chambre définis par ces articles se limitent à la fixation de l'audience, au prononcé de la clôture de l'instruction, et aux renvois éventuellement nécessaires, soit à une autre date, soit devant le magistrat de la mise en état ; que le suivi d'une procédure sur appel d'une ordonnance de référé, aux termes de ces dispositions, exclut l'intervention d'un conseiller de la mise en état, sauf renvoi spécialement ordonné par le président de la chambre ; qu'aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné dans la présente procédure, la référence aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile n'est pas pertinente ; seule la cour dispose du pouvoir de statuer sur la régularité de la procédure et les incidents auxquels elle peut donner lieu ; que si, en prononçant d'office la nullité de la constitution, le conseiller a excédé les pouvoirs du président de la chambre dont il était délégataire, le déféré n'est pas pour autant recevable, cette voie de recours n'étant ouverte qu'à l'encontre de certaines ordonnances du conseiller de la mise en état ; que la société Allianz doit en conséquence être déclarée irrecevable en son déféré ;
ALORS QUE peut être déférée l'ordonnance par laquelle, dans une affaire jugée sans mise état en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre, excédant ses pouvoirs, prononce la nullité de la constitution d'un avocat ; qu'en jugeant irrecevable un tel recours, la cour d'appel a violé les articles 905 et 916 du code de procédure civile ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.
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