Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2023
N° 2023/0852
Rôle N° RG 23/00852 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOBT
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2023 à 10h59.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 24 septembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[Y] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023 à 16h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 14 décembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h10 ;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur [H] [L] ;
Monsieur [H] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai changé d'adresse. J'habite [Adresse 1]; j'étais à l'hôpital Edouard Toulouse, j'ai fait une dépression. Je suis resté un an en 2017. Je suis reconnu handicapé'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il demande à être assigné à résidence dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur sa contestation de la décision d'éloignement et de la notification de cette dernière effectuée à une adresse erronée, procédure pour laquelle il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir
que la décision d'éloignement est exécutoire, car notifiée par voie postale, et que M. [L] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de la procédure que la décision d'éloignement fondant le placement en rétention de M. [L] a été notifiée à l'intéressé par voie postale, le courrier adressé le 24 novembre 2022 par la préfecture des Bouches du Rhône à l'intéressé demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] étant revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé' le 14 décembre 2022.
La décision d'éloignement a donc été notifiée à M. [L] et il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention ni à la juridiction d'appel d'apprécier la régularité de cette notification, ce pouvoir relevant des seules juridictions administratives.
Le moyen sera en conséquence écarté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [L], qui ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni d'une résidence stable en France, ni de la volonté de se soumettre à la décision d'éloignement vers l'Algérie, ne présente aucune garantie de représentation effective permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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