Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 973 F-D
Pourvoi n° N 15-18.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Loire et Lyonnais, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. K... et de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2015), que MM. K... et S... se sont portés cautions, chacun dans la limite de 83 700 euros, envers la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), d'un prêt consenti par celle-ci à la société Clemabi ; que cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de juger manifestement disproportionné l'engagement de caution souscrit par M. S... et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation la caution qui a fait preuve de déloyauté vis-a-vis de l'établissement de crédit en lui fournissant de fausses informations sur sa situation financière et patrimoniale au moment de la conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en jugeant disproportionné le cautionnement souscrit par M. S... et en prononçant en conséquence la déchéance du droit de la banque de s'en prévaloir quand elle avait pourtant relevé que M. S... était l'auteur de fausses déclarations envers la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que le créancier professionnel peut se prévaloir du cautionnement dès lors que la caution, au moment où elle est appelée, dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation ; que, pour juger que le patrimoine de M. S... ne lui permettait pas d'honorer son engagement au moment où le paiement lui a été réclamé, la cour d'appel a retenu qu'à la valeur de sa part indivise dans les biens acquis en 2004 il fallait retrancher le montant des prêts grevant le bien et que « compte tenu de la créance du prêteur, la valeur du bien, en sa part acquise au patrimoine de la caution, ne représentait qu'une fraction de son prix, puisque le prêt souscrit à concurrence de 160 000 euros courrait jusqu'en 2020 et que la plus grande partie du capital restait dû » ; qu'en statuant ainsi, sans appuyer son appréciation sur un calcul de la valeur de la part indivise de M. S... une fois retranchée la charge représentée par le prêt qui en a financé l'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le créancier professionnel peut se prévaloir du cautionnement dès lors que la caution, au moment où elle est appelée, dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation ; pour juger que les biens et revenus de M. S... ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements à la date à laquelle il a été appelé, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que son patrimoine pouvait « être estimé à 160 000 – 74 000 = 86 000 / 2 = 43 000 euros » ; qu'en fondant son appréciation sur le montant du prêt souscrit en 2004 pour permettre l'acquisition du bien immobilier et non sur une évaluation du bien immobilier lui-même au 17 mai 2011, jour auquel M. S... a été appelé en paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu, d‘abord, qu'après avoir exactement retenu que M. S..., qui soutenait qu'en réalité les revenus et charges mentionnés dans sa déclaration à la banque incluaient ceux de son épouse, ne pouvait se prévaloir de l'inexactitude de ses propres dires que la banque n'était pas tenue de vérifier en l'absence de toute anomalie apparente, la cour d'appel a justement énoncé que c'était les biens et revenus, tels que déclarés, qui devaient être pris en considération pour examiner la disproportion alléguée ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en débat l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la disproportion de l'engagement de caution ;
Et attendu, enfin, qu'en fondant son évaluation de la disproportion sur la valeur du bien immobilier estimée par la banque, la cour d'appel n'a pas adopté les motifs du jugement relatifs au calcul fondé sur le montant du prêt immobilier ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Loire et Lyonnais
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé manifestement disproportionné l'engagement de caution souscrit par monsieur K..., prononcé la déchéance de la BPLL du droit de se prévaloir de l'acte du 29 mars 2007 et débouté la BPLL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE : « § Il s'est porté caution à concurrence d'une fraction de l'encours du prêt souscrit par la société Clémabi, pour un montant plafonné de 83 700 euros. Des conclusions de parties convergentes sur ce point, il ressort que la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus doit être appréciée au regard de ce montant plafonné, qui correspond d'ailleurs à la réclamation en principal de la banque. A la date du cautionnement, le 29 mars 2007, et selon la déclaration faite à la banque le 31 octobre 2006, dont il n'est pas prétend qu'elle ne correspondait pas, ou ne correspondait plus à la réalité, M. K... disposait d'un revenu personnel mensuel de 2 050 euros, les loyers se montant à 490 euros et les impôts à 220 euros par mois, de sorte que, ramené aux revenus du ménage, le disponible était de 2 560 euros. M. K... déclare un enfant à charge. Le formulaire est « néant », quant aux crédits en cours et cautionnements déjà donnés. Il évoque, à la rubrique « actif immobilier », un compte auprès de la Banque Populaire, dont le numéro est cité, mais non l'état, qui ‘est pas plus évoqué par la banque dans le cadre du présent débat. La BP2L fait cependant valoir que, si M. K... a pu acquérir un bien immobilier dès le 13 juin 2007, c'est bien que les revenus tirés de son activité le lui permettaient. Mais la proportionnalité de l'engagement de la caution, au moment où il est souscrit, ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La BP2L fait encore valoir que « M. K... bénéficiait en outre d'un apport de 60 000 € lors de l'acquisition de ce bien » ; toutefois elle ne soutient pas expressément qu'il disposait personnellement de cette somme, apportée par les deux époux, au moment de la souscription du cautionnement. En conséquence, les éléments acquis aux débats et invoqués par M. K... ne sont pas utilement déniés par la banque. Ils montrent que la somme cautionnés correspondait sensiblement, comme l'a retenu le tribunal, à deux années de revenus du ménage, sans même laisser aucun disponible ; il en est ainsi, à plus forte raison, en ramenant cette somme aux seuls revenus de la caution ; par ailleurs, celle-ci ne disposait d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier. M. K... fait ainsi preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, à la date de sa souscription. §la caution a été appelée en 2011. M. K... a produit aux débats ses déclarations de revenus : 17 683 euros en 2011, 30 891 euros en 2012. Il ressort suffisamment des avis d'imposition (trois parts) que le ménage a désormais deux enfants à charge. M. et Mme K... sont propriétaires de la maison acquise en juin 2007, que la banque a fait évaluer à 240 000 euros. Les engagements souscrits à ce propos par M. K... n'ont pas à être pris en considération pour l'appréciation de ses revenus, puisqu'ils sont postérieurs à son cautionnement. Pour autant, la valeur de la maison est grevée du remboursement des prêts finançant son acquisition consentis par l'un, sur vingt ans pour un montant de 174 400 euros, avec intérêts annuels de 3,8 % et, s'agissant de l'autre, pour un montant de 19 000 euros, à taux zéro, sur 72 mois. Il s'agit en outre d'un bien dépendant de la communauté conjugale et il ne résulte ni des pièces, ni des conclusions, que Mme K... a donné son consentement exprès au cautionnement. Compte tenu des aléas du marché immobilier et de l'importance de la créance du prêteur de deniers, ne serait-ce qu'au titre du capital restant dû, tel qu'il s'apprécie, au vu du tableau d'amortissement, à quelques 150 000 euros, la BP2L ne prouve pas que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à son obligation. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui concerne M. K... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le tribunal considère alors que l'engagement de 83 700 € de monsieur L... K... lors de la conclusion de l'acte de caution était manifestement disproportionné à ses revenus, le montant total de ceux-ci sur deux années ne permettant pas de couvrir l'engagement, même sans laisser à monsieur L... K... le moindre revenu (monsieur K... ne disposant d'aucun bien) » ;
ALORS 1/ QUE : il est loisible au juge d'apprécier les biens et revenus de la caution au jour de la souscription de l'engagement en se fondant sur des circonstances postérieures à cette date ; que, pour dire manifestement disproportionné le cautionnement souscrit par monsieur K..., la cour d'appel a écarté le moyen tiré de ce que ses revenus lui avaient permis d'acquérir un bien immobilier dès le 13 juin 2007 en retenant que « la proportionnalité de l'engagement de la caution, au moment où il est souscrit, ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie » (arrêt, p. 4, dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à exclure que cette acquisition, bien que postérieure à la conclusion du cautionnement, démontrait l'existence de revenus proportionnés à l'engagement de caution au moment où il a été consenti, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS 2/ QUE : il appartient à la caution qui entend opposer au créancier le caractère manifestement disproportionné de son engagement d'en rapporter la preuve et partant d'alléguer les faits nécessaire à l'établir ; que, pour dire manifestement disproportionné le cautionnement souscrit par monsieur K..., la cour d'appel a écarté le moyen tiré de ce que l'acquisition immobilière du 13 juin 2007 avait été financée par un apport de 60 000 euros en retenant que la banque « ne soutenait pas expressément qu'il disposait personnellement de cette somme, apportée par les deux époux au moment de la souscription du cautionnement » (arrêt, p. 5, § 1) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à monsieur K... d'alléguer que cette somme ne provenait pas de ses fonds propres ou qu'elle n'en provenait pas en intégralité afin d'établir le caractère disproportionné de son engagement lors de sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 du code de procédure civile ;
ALORS 3/ QUE : pour dire manifestement disproportionné le cautionnement souscrit par monsieur K..., la cour d'appel s'est fondée sur la déclaration faite à la banque le 31 octobre 2006 en précisant qu' « il n'[était] pas prétendu qu'elle ne correspondait pas, ou ne correspondait plus, à la réalité » (arrêt, p. 4, § 7) ; qu'en se déterminant ainsi, quand la BPLL invoquait un apport de 60 000 euros au moyen duquel monsieur K... avait financé une acquisition immobilière, ce dont il résultait qu'il disposait de ressources non expressément déclarées dans la fiche de renseignements du 31 octobre 2006, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la banque et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé manifestement disproportionné l'engagement de caution souscrit par monsieur S..., prononcé la déchéance de la BPLL du droit de se prévaloir de l'acte du 29 mars 2007 et débouté la BPLL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE : « § La date et le montant du cautionnement, comme la réclamation de la banque, sont identiques à ceux exposé pour M. K.... La fiche de renseignements remplie par M. S... le 3 novembre 2006 mentionne un salaire de 4 930 euros par mois et des dépenses mensuelles, au titre des crédits en cours (1 200 euros), impôt (300 euros) et autres charges (300 euros) pour un total de 1 800 euros, d'où un disponible de 3 170 euros par mois. Le crédit en question résulte d'un prêt immobilier de 160 000 euros, date de dernière échéance au 7 mars 2020, encours au moment de l'acte : 146 526 euros. M. S... soutient qu'en réalité, ces revenus, charges et biens incluent ceux de son épouse, son salaire personnel ressortant à 2 500 euros net, comme le démontrent ses avis d'impôt, et sa propriété, indivise avec cette dernière, ne portant que sur 40 % de l'appartement en question. Mais ce n'est pas ce qu'il a déclaré à la BP2L et il ne peut se prévaloir de l'inexactitude de ses propres dires, que cette dernière, en l'absence de toute anomalie apparente, n'était pas tenue de vérifier. Ce sont ces biens et revenus, tels que déclarés, qui doivent être pris en considération. Cependant et contrairement à ce que soutient la banque, M. S... n'a pas dit, dans cette fiche de renseignements, qu'il était propriétaire d'un bien quelconque, puisque la rubrique « actif immobilier » est restée vierge, ni moins encore, en l'absence de toute mention en ce sens, qu'il était propriétaire d'un bien d'une valeur excédant le montant du prêt contracté pour l'acquérir. Il se déduit donc seulement de la fiche de renseignements qu'il existait un prêt immobilier de 160 000 euros, et rien ne portait à en conclure que le bien financé était d'une valeur différente. Il en résulte que le disponible déclaré par M. S... était de 3 170 euros et que son patrimoine, déduction faite des charges de remboursement, était de l'ordre de 15 000 euros. En cet état, M. S... démontre que, lorsqu'il a été souscrit, son engagement couvrait une somme équivalente, même en supposant la réalisation immédiate du bien prétendu et sans conserver aucun disponible, à plus de vingt mois de revenus, et qu'ainsi, il était manifestement disproportionné à ces biens et revenus. § La caution a été appelée en 2011. La réalité de sa situation immobilière est désormais connue, qui consiste, comme le montrent les actes d'acquisition et de prêt, en la propriété indivise avec son épouse, d'une part correspondant à 40 % de la propriété indivise d'un appartement dont la valeur totale, selon l'estimation produite par la banque, serait de 630 000 euros. La BP2L en déduit que la vente de ces parts produit un prix de 126 000 euros, voire de 108 000 euros, si l'on adopte la valeur proposée par M. S..., ce qui permet de régler le cautionnement. M. S... objecte, cependant à juste raison qu'il faut tenir compte de la valeur de l'immobilier, des droits qu'il détient et des prêts grevant ledit bien. Or, compte tenu de la créance du prêteur, la valeur du bien, en s part acquise au patrimoine de la caution, ne représente qu'une fraction de son prix, puisque le prêt souscrit à concurrence de 160 000 euros court jusqu'en 2020 et que la plus grande partie du capital emprunté reste dû. Par ailleurs, M. S... justifie que ses revenus sont de l'ordre de 3 000 euros par mois. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permettait de répondre à un engagement qui reste manifestement disproportionné. La banque ne peut s'en prévaloir. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'engagement de 83 700 € de monsieur B... S... lors de la conclusion de l'acte de caution était manifestement disproportionné à ses revenus, celui-ci ne disposant pas des revenus de sa compagne, si ce n'est pour contribuer au remboursement du prêt souscrit (1 200 € par mois) et dont le montant remboursé à date était de 13 500 € sur 160 000 €, que le bien acheté en indivision ne peut raisonnablement pas être réévalué dans le temps imparti d'un montant pouvant permettre de solder l'engagement contracté et ce quand bien même cumulé aux revenus de la caution ; que les revenus et le patrimoine dont dispose monsieur B... S... en date du 17 mai 2011 au moment où la caution est appelée ne lui permettent pas de faire face à son obligation : la différence entre le solde restant due du prêt immobilier et le montant pouvant être légitimement obtenu par la vente du bien dans des conditions peu favorables ne permet pas de désintéresser la société Banque Populaire Loire et Lyonnais, monsieur et madame L... K... devant en outre se loger ; que les revenus et le patrimoine dont disposent monsieur B... S... e date du 17 mai 2011 au moment où la caution est appelée correspondant à : 3 000 € de revenus mensuels et à un patrimoine pouvant être estimé à 160 000 - 74 000 = 86 000/2 = 43 000 euros, (il est illusoire de vouloir valoriser au prix hypothétique de marché, 20 % d'un bien en indivision) ne lui permettent pas de faire face à son obligation ; [
] la société banque Populaire Loire et Lyonnais a accepté un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus des cautions, qu'au moment de l'appel de ces cautions les patrimoines et revenus des cautions, qu'au moment de l'appel de ces cautions les patrimoines et les revenus de ces dernières ne leur permettent pas de faire face à leurs obligation, et qu'en conséquence la société Banque Populaire Loire et Lyonnais ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements » ;
ALORS 1/ QUE : n'est pas fondée a se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation la caution qui a fait preuve de déloyauté vis-a-vis de l'établissement de crédit en lui fournissant de fausses informations sur sa situation financière et patrimoniale au moment de la conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en jugeant disproportionné le cautionnement souscrit par monsieur S... et en prononçant en conséquence la déchéance du droit de la BPLL de s'en prévaloir quand elle avait pourtant relevé que monsieur S... était l'auteur de fausses déclarations envers la BPLL (arrêt, p. 6, § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS 2/ QUE : le créancier professionnel peut se prévaloir du cautionnement dès lors que la caution, au moment où elle est appelée, dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation ; que, pour juger que le patrimoine de monsieur S... ne lui permettait pas d'honorer son engagement au moment où le paiement lui a été réclamé, la cour d'appel a retenu qu'à la valeur de sa part indivise dans les biens acquis en 2004 il fallait retrancher le montant des prêts grevant le bien et que « compte tenu de la créance du prêteur, la valeur du bien, en sa part acquise au patrimoine de la caution, ne représent[ait] qu'une fraction de son prix, puisque le prêt souscrit à concurrence de 160 000 euros cour[rait] jusqu'en 2020 et que la plus grande partie du capital restait dû » (arrêt, p. 7, §§ 1-2) ; qu'en statuant ainsi, sans appuyer son appréciation sur un calcul de la valeur de la part indivise de monsieur S... une fois retranchée la charge représentée par le prêt qui en a financé l'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3/ QUE : le créancier professionnel peut se prévaloir du cautionnement dès lors que la caution, au moment où elle est appelée, dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation ; pour juger que les biens et revenus de monsieur S... ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements à la date à laquelle il a été appelé, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que son patrimoine pouvait « être estimé à 160 000 – 74 000 = 86 000/2 = 43 000 euros » (jugement, p. 6, § 9) ; qu'en fondant son appréciation sur le montant du prêt souscrit en 2004 pour permettre l'acquisition du bien immobilier et non sur une évaluation du bien immobilier lui-même au 17 mai 2011, jour auquel monsieur S... a été appelé en paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.