Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/07466
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/07466
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/07466 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEIM
S.C.I. EVLOUP
C/
S.A.S.U. ALPES PROVENCE HABITAT (EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE C ONCEPT HABITAT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 15 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-161.
APPELANTE
S.C.I. EVLOUP
., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S.U. ALPES PROVENCE HABITAT (EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE C ONCEPT HABITAT)
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller rapporteur.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, prorogé au 19 Décembre 2024,
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 19 février 2016, la SCI EVLOUP a signé un devis avec la SAS ALPES PROVENCE HABITAT exerçant sous l'enseigne CONCEPT HABITAT pour des travaux de menuiserie dans un appartement situé à « [Adresse 6] » à [Adresse 9] (04400) pour un montant de 5.291,29 euros TTC.
La SCI EVLOUP a versé un acompte de 1.587,39 euros. A l'issue du chantier en mai 2016, elle a émis des réserves qui ont fait l'objet d'un constat dressé par un huissier de justice le 25 août 2016.
Le 18 septembre 2018, la SAS ALPES PROVENCE HABITAT a mis en demeure la SCI EVLOUP de lui payer la somme de 3.703,90 euros.
Dans ces conditions, par acte d'huissier du 8 mars 2019, la SAS ALPES PROVENCE HABITAT exerçant sous l'enseigne CONCEPT HABITAT a fait assigner la SCI EVLOUP dont le siège social est situé [Adresse 2] devant le Tribunal d'instance de BRIGNOLES pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 3.703,90 euros avec intérêts à compter du 18 septembre 2018, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le Tribunal de proximité de BRIGNOLES :
CONDAMNE la SCI EVLOUP à payer à SAS ALPES PROVENCE HABITAT la somme de 3.703,90 euros (trois mille sept cent trois euros et quatre vingt dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 ;
DEBOUTE la SAS ALPES PROVENCE HABITAT du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI EVLOUP de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SCI EVLOUP à payer à SAS ALPES PROVENCE HABITAT ta somme de 500 (cinq cent) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI EVLOUP aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 6 août 2020, la SCI EVLOUP a formé appel de cette décision à l'encontre de la SAS ALPES PROVENCE HABITAT en ce qu'elle a :
condamné la SCI EVLOUP à payer à SAS ALPES PROVENCE HABITAT la somme de 3.703,90 euros (trois mille sept cent trois euros et quatre vingt dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018.
débouté la SCI EVLOUP de toutes ses demandes reconventionnelles.
condamné la SCI EVLOUP à payer à SAS ALPES PROVENCE HABITAT la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
condamné la SCI EVLOUP aux entiers dépens de l'instance
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 13 août 2020, la SCI EVLOUP demande à la Cour de :
VU le jugement entrepris rendu par le Tribunal de proximité de BRIGNOLES le 15 mai 2020, RG n°11-19-000161,
Le REFORMER en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable, en l'état, la demande formulée par la société ALPES PROVENCE HABITAT exerçant sous l'enseigne CONCEPT HABITAT ;
En tout état de cause, l'en DEBOUTER.
FAIRE droit aux demandes reconventionnelles de la SCI EVLOUP et, de ce chef, CONDAMNER la société ALPES PROVENCE HABITAT exerçant sous l'enseigne CONCEPT HABITAT à lui payer les sommes suivantes :
- La somme de 550 euros au titre du coût du procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 août 2016
- Les sommes de 58,20 euros au titre des frais de déplacement de péage et de 180 euros de carburant et 400 euros de jours de travail chômés
- La somme de 1606,36 euros de facture de plombier
- 3 000 euros de préjudice de perte de jouissance
CONDAMNER la société ALPES PROVENCE HABITAT exerçant sous l'enseigne CONCEPT HABITAT au paiement de la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ALPES PROVENCE HABITAT exerçant sous l'enseigne CONCEPT HABITAT aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 2 août 2022, la SCI EVLOUP maintient ses prétentions initiales.
Elle fait valoir que la société CONCEPT HABITAT a fait preuve d'incompétence et de carences dans la réalisation des travaux dont il avait été convenu ; qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée pour remédier à des défauts de réalisation affectant une baie vitrée de l'appartement et qu'elle a dû engager des frais à hauteur de 2.794,76€ et a en outre subi une indisponibilité de l'appartement. Elle reproche en outre à la société CONCEPT HABITAT de ne pas produire la facture sur laquelle elle fonde ses prétentions.
La SASU ALPES PROVENCE HABITAT (CONCEPT HABITAT), par conclusions notifiées le 9 novembre 2020 demande à la Cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1787 et suivants du Code civil ;
Constater la mauvaise foi de la SCI EVLOUP dans l'exécution du contrat ;
Dire que la société ALPES PROVENCE HABITAT « CONCEPT HABITAT » s'est conformée à ses obligations ;
Dire le contrat liant la société ALPES PROVENCE HABITAT « CONCEPT HABITAT » et la société SCI EVLOUP parfaitement achevé ;
Condamner la SCI EVLOUP à payer à la société ALPES PROVENCE HABITAT « CONCEPT HABITAT », les sommes de :
* 3 703,90 € à titre principal avec intérêts de droit à compter du 18 septembre 2018, date de la première mise demeure ;
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts compensant le caractère fautif de la résistance opposée à la demande en paiement ;
* 2 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Débouter la SCI EVLOUP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner SCI EVLOUP aux entiers dépens distraits aux profits de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Elle expose qu'au vu des solutions amiables qui ont été proposées et des demandes manifestement excessives formées par la SCI EVLOUP, elle était fondée à réclamer le solde des sommes lui étant dues ; elle précise que les désordres allégués ont été corrigés lors d'interventions réalisées en mars 2017 ; elle considère avoir respecté ses obligations contractuelles et reproche à la SCI EVLOUP de vouloir se soustraire à ses obligations contractuelles. Elle considère les demandes reconventionnelles de cette dernière infondée et soutient que la résistance abusive dont elle a fait preuve justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été clôturée à la date du 9 septembre 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de la SASU ALPES PROVENCE HABITAT :
La société EVLOUP soutient en premier lieu que la demande de la société ALPES PROVENCE HABITAT doit être déclarée irrecevable « en l'état ».
Elle n'apporte cependant dans ses écritures aucun élément de droit ou de fait permettant d'appuyer une telle demande.
Il convient en conséquence de rejeter cette exception d'irrecevabilité.
Sur la demande principale :
Sur les responsabilités :
La SCI EVLOUP soutient que dans l'accomplissement des travaux qui avaient été convenus, la société ALPES PROVENCE HABITAT « CONCEPT HABITAT » a fait preuve de carences et d'incompétence ; que des difficultés sont survenues afin de trouver un accord pour remédier à ces carences et qu'il a été nécessaire de procéder à la dépose et à la repose d'un radiateur qui avait été laissé en place sur le châssis de la baie alors que son poids ne le permettait pas ; que malgré le changement de la baie, des défauts ont persisté.
L'intimée soutient au contraire que l'impossibilité de réintervenir est imputable à la SCI EVLOUP qui n'a pas répondu à ses demandes d'intervention et est restée redevable d'un impayé ; elle précise que les malfaçons qui ont donné lieu au litige ne consistent qu'en des finitions pour la plupart non contractuelles. Elle expose qu'en tout état de cause, les défauts litigieux ont bien été corrigés et que la preuve de la persistance de désordres n'est pas rapportée en soulignant que la difficulté relative à l'emplacement du radiateur dont se prévaut l'appelante ne relevait pas de son fait.
Les parties se sont engagées sur un devis émis par ALPES PROVENCE HABITAT le 19 février 2016, portant sur la pose de deux éléments de menuiserie aluminium (repère 1 et repère 2). La prestation était convenue au prix de 5.291,29€ avec versement d'un acompte de 30%, soit 1.587,39€.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2016, la SCI EVLOUP a fait constater différentes malfaçons et défauts de finition sur les travaux réalisés. Les échanges de correspondances versés au dossier démontrent que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les conditions de la réintervention de la société ALPES PROVENCE HABITAT en vue de procéder à une reprise. En effet, la société ALPES PROVENCE HABITAT proposait des solutions de reprise que la SCI EVLOUP considérait comme inadaptée en sollicitant un remplacement du matériel endommagé lors de la première pose et non pas une réutilisation de celui-ci (courrier du 27 septembre 2016).
Il est constant que les désordres ont par la suite été repris par la société ALPES PROVENCE HABITAT, fait mentionné par la SCI EVLOUP dans ses écritures et reconnu par l'intimée ; cependant, la SCI précise que certains défauts n'ont été que camouflés, notamment par des bandes collées sur les parties rayées, et qu'il doit être procédé à un changement du radiateur mal positionné. Elle considère donc que les reprises réalisées ont été insuffisantes.
La société ALPES PROVENCE HABITAT reproche à la SCI EVLOUP d'avoir repoussé l'intervention en vue de procéder à la reprise des désordres et d'avoir retenu le paiement du solde des travaux. S'agissant du radiateur en fonte, elle fait valoir que l'intervention sur celui-ci ne relevait pas de sa mission et qu'en outre, le plombier n'étant pas encore intervenu, elle n'a pas été en mesure de poser le dernier panneau destiné à couvrir les trous de perçage consécutifs à la dépose de ce radiateur.
Comme le souligne la société ALPES PROVENCE HABITAT, les parties se sont engagées dans un contrat d'entreprise soumis au principe de la force obligatoire des conventions et à une obligation d'exécution de bonne foi, par application des dispositions des articles désormais 1103 et suivants du Code civil.
Il convient de rappeler que la dimension esthétique du résultat fait partie des obligations qui pèsent sur le professionnel. Il est également constant que, par application du principe de la force obligatoire des conventions, dans l'accomplissement de la prestation contractuelle, pèse sur le professionnel une obligation de résultat lorsqu'est en jeu l'exécution d'une prestation aux contours précis, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de l'installation de menuiseries aluminium, prestation dont il n'est pas démontré qu'elle puisse être affectée d'un aléa.
Il convient enfin de rappeler que dans le cadre des contrats d'entreprise, le professionnel est tenu à une obligation générale de renseignement et de conseil qui doit le conduire attirer l'attention de son client sur les inconvénients pouvant résulter des travaux entrepris et les précautions à prendre eu égard aux matériaux employés.
Il en résulte que c'est vainement que la société ALPES PROVENCE HABITAT soutient que le sort du radiateur ne relevait pas de sa mission alors que l'installation des menuiseries était de nature à remettre en cause l'emplacement de ce radiateur et impliquait d'envisager les conditions de sa réinstallation. Dans le cadre de l'établissement et de la production d'un devis
relatif à des travaux qui devaient conduire à modifier le support du radiateur existant ou impliquant un déplacement de ce radiateur dans l'hypothèse où le changement du support (mise en place d'une menuiserie coulissante) ne permettait pas de le maintenir à sa place, il appartenait au professionnel d'attirer l'attention de son client sur les mesures à prendre à ce titre.
Des éléments produits il ressort que des difficultés sont notamment intervenues dans l'exécution du contrat de pose des menuiseries prévues par le devis initial. Ces difficultés ont résulté d'une mauvaise exécution de la prestation dues par la société ALPES PROVENCE HABITAT. Si aucune mesure d'expertise contradictoire n'a été réalisée dans le cadre de ce litige, cette mauvaise exécution est relevée par le procès-verbal de constat que la SCI EVLOUP a fait établir et dont les termes ne sont pas contestés par la société ALPES PROVENCE HABITAT. En effet, la Cour relève que la société ALPES PROVENCE HABITAT relativise dans ses écritures l'importance et la nature contractuelle de ces désordres sans les contester dans leur principe et en les limitant à une dimension esthétique.
Cependant comme rappelé ci-avant, notamment s'agissant de travaux de pose de menuiseries apparentes, la dimension esthétique de la prestation fait partie du champ contractuel. Ensuite, cette position de ALPES PROVENCE HABITAT ne correspond pas à la description faite de ces désordres dans le procès-verbal de constat. Il doit aussi être relevé qu'en tout état de cause, la société ALPES PROVENCE HABITAT a bien procédé au remplacement des éléments dégradés, à la correction du jeu entre les éléments constitutifs et à la dissimulation des parties rayées. Les désordres tels qu'ils ont été dénoncés par la SCI EVLOUP, constatés par huissier avant de faire l'objet d'une reprise doivent donc être considérés comme établis.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société ALPES PROVENCE HABITAT dans l'exécution de ce chantier doit être retenue. Il convient alors de déterminer les obligations respectives des parties en considération des sommes restant dues par la SCI EVLOUP et des préjudices subis par cette dernière.
Sur les préjudices :
S'agissant de l'obligation pour la SCI EVLOUP de s'acquitter du solde des sommes dues au titre du contrat du 19 février 2016, il a donc été procédé à des travaux de reprise par la société ALPES PROVENCE HABITAT en vue de remédier aux désordres initiaux. Le procès-verbal de constat du 18 décembre 2019, donc postérieur à la réintervention de ALPES PROVENCE HABITAT fait état de la persistance de :
Une reprise du crépi mural non uniforme sur le balcon,
Une absence de grille sur les ouvertures d'aération du châssis aluminium du cadre de fenêtre,
La dissimulation de dégradations sur la menuiserie par la pose d'une plaque aluminium d'une même teinte,
La pose d'un radiateur sur cale compte tenu de son poids trop important pour être soutenu par la menuiserie aluminium, ce radiateur étant fixé sur des lattes en bois, elles-mêmes vissées dans le châssis aluminium, ce support bois étant déformé.
Concernant les éléments esthétiques, ceux-ci ne sont pas de nature à justifier un droit à indemnisation pour la SCI EVLOUP. En effet, il n'est pas démontré que la différence de teinte dans le crépi du balcon soit imputable à l'intervention de la société ALPES PROVENCE HABITAT. S'agissant du défaut de grilles sur les ouvertures d'aération, d'une part, il n'est pas établi que de telles grilles devaient étaient incluses dans la prestation et d'autre part, la valeur de celles-ci n'est pas renseignée. Enfin, s'agissant de la dissimulation de dégradations par la pose d'une plaque aluminium, il n'y a pas lieu de considérer que cette solution apportée par l'intimée pour remédier aux désordres initiaux ne soit pas suffisante pour rendre l'ensemble conforme à la prestation prévue au contrat ; le préjudice résultant de ce mode de reprise n'est donc pas démontré.
Concernant la difficulté posée par le radiateur, il a été vu ci-avant que la société ALPES PROVENCE HABITAT aurait dû attirer l'attention de la SCI EVLOUP sur celle-ci. La SCI verse aux débats un devis n°1621 du 26 avril 2017 établi par la société SAS BARCEL pour le remplacement du radiateur du séjour d'un montant de 1.606,39€ TTC portant la mention de l'acceptation par le client (SCI EVLOUP/Mme [P] [W]) avec versement d'un acompte de 722.88€.
La demande de la SCI EVLOUP en vue d'obtenir la condamnation de la société ALPES PROVENCE HABITAT au paiement de la somme correspondant à ce devis ne saurait toutefois prospérer. En effet, s'il peut être reproché à la société ALPES PROVENCE HABITAT de ne pas avoir attiré l'attention de son client sur le fait que la pose de la menuiserie pourrait rendre nécessaire un déplacement de ce radiateur, une telle faute ne justifie pas que lui soit imputé le coût total de l'intervention relative à un remplacement du radiateur. En effet, cette faute ne peut être à l'origine que d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit ledit contrat. Or, la SCI EVLOUP ne démontre pas qu'informée de cette difficulté, elle n'aurait pas conclu le contrat de pose des menuiseries. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les travaux de remplacement du radiateur tels qu'ils sont prévus dans le devis de la SAS BARCEL soient une intervention rendue indispensable par la pose de la menuiserie. Enfin, il n'est pas justifié du paiement de la facture dont le remboursement est demandé. Ce chef de prétention sera donc rejeté.
En considération de ces éléments, la SCI EVLOUP est bien redevable du solde de la somme due au titre du contrat conclu. Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné la SCI EVLOUP à payer à la SAS ALPES PROVENCE HABITAT la somme de 3.703,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date non contestée de mise en demeure de paiement.
La SCI EVLOUP demande également la condamnation de la société intimée à lui payer :
Les frais liés aux déplacements induits par le litige (52,50€ de péage, 180€ de carburant et 400€ de jours de travail chômés),
550€ au titre des frais de procès-verbal.
Concernant les frais de péage, il est produit un relevé de trajets sur le réseau ESCOTA entre le 25 mars et le 1er avril 2017 aux stations de péage [Localité 8], [Localité 5], Pont de l'Etoile, [Localité 4] et [Localité 7] Paul les Durance. Cependant, si ces trajets ont bien eu lieu autour de la date d'intervention de la société ALPES PROVENCE HABITAT le 30 et le 31 mars 2017 (date d'intervention indiquée dans les conclusions de l'intimée et qui résulte du courriel en date du 27 mars 2017 adressé à Madame [P]), il n'apparaît pas qu'ils soient tous imputables à cette intervention, ni que ces sommes aient été supportées par la SCI EVLOUP elle-même. Cette demande sera donc rejetée. La même solution sera donnée aux frais de carburant.
Concernant les jours de travail chômés, il est produit à l'appui de cette demande des bulletins de paie de Madame [W] [P]. Cependant, la SCI EVLOUP n'est pas fondée à se prévaloir de préjudices qui auraient été subis par Madame [W] [P] au titre du temps nécessaire à sa présence lors de la réalisation des travaux de reprise effectués par la société ALPES PROVENCE HABITAT. Cette demande doit donc être rejetée.
Concernant les frais de procès-verbal, la SCI EVLOUP verse aux débats deux factures établies au nom de la SCI par Me [X] [O] le 19 août et le 25 août 2016 (factures n°E9473 et E9624) d'un montant de 350€ TTC et de 200€ TTC au titre de la réalisation d'un procès-verbal de constat et d'une dénonce de sommation.
Il n'est pas contestable que les frais relatifs à ces actes d'huissier ont été engagés du fait des manquements contractuels initialement commis par la société ALPES PROVENCE HABITAT. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée, les travaux de reprise nécessaires n'ont pas fait l'objet d'une reprise spontanée, une discussion ayant eu lieu entre les parties pour définir la nature de ces travaux. La SCI est donc fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à leur paiement, ces procès-verbaux de constat ayant été établis au vu des manquements contractuels initiaux de la société ALPES PROVENCE HABITAT. Il sera fait droit à cette demande.
Concernant le préjudice de jouissance : la SCI soutient avoir subi un préjudice de jouissance au motif qu'elle n'a pas pu procéder à la location de l'appartement au cours de l'été 2016 et de l'hiver 2017, les menuiseries laissant apparaître une ouverture permanente de la grosseur de la main donnant lieu à une température très basse outre les désagréments liés à la présence de trace de colle, de silicone « et autres ». Elle verse aux débats un courriel du syndic TDI DIFFUSION IMMOBILIER en date du 28 janvier 2019 indiquant les tarifs à la semaine qui pourraient s'appliquer à la location de ce studio. Elle verse également une attestation difficilement lisible de Monsieur [N] [H], associé de la SCI, qui indique qu'ils n'ont pas procédé à la location de l'appartement comme ils avaient convenu de le faire.
Cependant, il convient de relever que d'une part, la SCI EVLOUP ne démontre pas que l'état des menuiseries posées par la société ALPES PROVENCE HABITAT rendait inutilisable l'appartement de UVERNET-FOURS ; d'autre part, elle ne démontre pas avoir effectivement eu l'intention de procéder à la mise en location de celui-ci sans y parvenir du fait des désagréments causés par les manquements contractuels de la société intimée.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
La décision contestée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débuté la SCI EVLOUP de toutes ses demandes reconventionnelles et la SAS ALPES PROVENCE HABITAT sera condamnée à lui verser la somme de 550€ correspondant aux frais d'huissier engagés dans le cadre du litige.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige et notamment du fait que si la SCI EVLOUP a retenu sans fondement le solde des sommes dues à la SAS ALPES PROVENCE HABITAT, cette dernière a bien commis des manquements contractuels qui sont à l'origine du présent litige, il convient d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la SCI EVLOUP au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure et que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de proximité de BRIGOLES en date du 15 mai 2020, sauf en ce qu'il a condamné la SCI EVLOUP à payer à la SASU ALPES PROVENCE HABITAT la somme de 3.703,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU ALPES PROVENCE HABITAT à payer à la SCI EVLOUP la somme de 550€ correspondant aux frais d'huissier engagés dans le cadre du litige ;
Déboute la SCI EVLOUP du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéficie de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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