Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 73 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00051 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP5O
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [S] [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [V] [B] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline MAYET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 18 janvier 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 fevrier 2023, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] a assigné en divorce Madame [V] [B] épouse [T] le 3 mai 2016.
Le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire le 12 mars 2018 pour défaut de diligence des parties.
Madame [V] [B] épouse [T] a adressé une demande d'attribution du domicile conjugal au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Monsieur [S] [T] sollicitant alors, outre le rejet des demandes de Madame [V] [B], le prononcé de la péremption d'instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 juillet 2022, le juge de la mise en état délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, notamment :
- rejeté la demande visant à constater la péremption d'instance,
- attribué à Madame [V] [B] épouse [T] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé dans la commune du [Localité 4], à charge pour elle d'assurer le réglement des charges et impositions s'y afférent,
- dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que, faute pour l'époux de quitter les lieux dans un délai maximum de 1 mois à compter de l'ordonnance, il pourra y être contraint par la force publique,
- débouté Madame [V] [B] de ses demandes de désignation d'un notaire et de désignation d'un expert,
- rappelé que les mesures provisoires étaient exécutoires de droit à titre provisoire,
- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 1er septembre 2022, rectifiée le 5 octobre 2022, Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice délivré à personne, en date du 27 octobre 2022, Monsieur [S] [T] a, au visa des articles 514-1, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, Madame [V] [B] épouse [T] aux fins de voir :
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juillet 2022,
- condamner Madame [V] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [T] invoque, d'une part, s'agissant du moyen sérieux de réformation de l'appel, l'absence de diligence accomplie permettant d'interrompre le délai de péremption, d'autre part, l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision.
Il souligne à cet égard le délai restreint fixé pour la libération des lieux.
Il précise que l'exécution de la décision le prive de ses effets personnels, l'empêche d'exercer ses activités professionnelles et d'avoir un libre accès à son dépôt.
Il invoque également les difficultés financières auxquelles il est confronté.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2022, Madame [V] [B] épouse [T] demande à la juridiction de :
- à titre principal, juger irrecevable la demande de Monsieur [S] [T] de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 27 juillet 2022,
- à titre subsidiaire et si des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision, débouter Monsieur [S] [T] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Madame [V] [B] épouse [T] soutient que des actes ont été accomplis dans le but de poursuivre la procédure et, par conséquent, d'interrompre la péremption d'instance.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la défenderesse indique que Monsieur [S] [T], qui comparaissait en première instance, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire et n'apporte aucun élément nouveau devant cette juridiction.
Elle ajoute que le domicile objet du contentieux n'est ni le domicile effectif de Monsieur [S] [T] et ce depuis 2017, ni le siège social de la société de ce dernier.
Selon ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience du 18 janvier 2023, Monsieur [S] [T] réitère ses prétentions.
Il y ajoute pour invoquer l'application des dispositions de l'article 23.1 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, demandant à cette juridiction de constater que la mesure de quitter les lieux, bien qu'ayant une base légale en droit interne, constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux et un moyen sérieux de réformation de l'appel.
Le requérant expose une atteinte au respect au droit à la vie privée et familiale, au droit au logement, à la liberté d'exercer une profession librement choisie et acceptée.
A l'audience, le conseil de la défenderesse prenant connaissance des écritures et pièces déposées par le conseil du requérant, n'a pas sollicité de renvoi pour y répliquer, reprenant ses conclusions écrites.
Ces conclusions et pièces sont dès lors considérées comme valablement évhangées au contradictoire des parties.
Les parties ont par ailleurs été invitées à s'expliquer sur l'application à l'espèce des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante (pièce B) de la déclaration d'appel interjeté en date du 1er septembre 2022, rectifiée le 5 octobre 2022, par son conseil, de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue par le juge délégué aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état le 27 juillet 2022 (pièce A).
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquences recevable.
sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation saisissant cette juridiction se trouve rédigée au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile dont les termes énoncent que :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Par ailleurs, l'article 1074-1 du code de procédure civile dispose :
'A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.'
En outre, aux termes des dispositions de l'article 255 4° du code civil,
'le juge peut [...] attribuer à l'un deux [les époux] la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation'.
et l'article 255 8° du code civil prévoit que :
'le juge peut [...] statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial'.
En l'espèce, Monsieur [S] [T] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'appel.
Il invoque, d'une part, une péremption de l'instance, d'autre part, une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux.
sur le premier moyen invoqué :
Le requérant indique que Madame [V] [B] n'a manifesté aucune volonté de faire progresser l'affaire et n'a réalisé aucun acte susceptible d'interrompre le délai de péremption depuis l'ordonnance de radiation prononcée par le juge aux affaires familiales le 12 avril 2018 (pièce n° 6 du requérant) jusqu'au 24 juin 2020, date à laquelle la péremption était acquise (pièce n° 27).
La défenderesse, Madame [V] [B], invoque quant à elle la transmission d'un bordereau de communication de pièces le 5 décembre 2019 (pièce n° 13 de la défenderesse), des conclusions de remise au rôle transmises à la même date (pièce n° 14) et un courrier adressé au juge aux affaires familiales le 4 juin 2020 sollicitant une audience de mise en état prochaine (pièce n° 7).
Ces éléments sont susceptibles de constituer des diligences interruptives du délai de péremption dans la mesure où les conclusions du 5 décembre 2019 ne sont pas seulement des conclusions de réinscription au rôle mais aussi de renvoi à la mise en état, démarche processuelle de nature à faire progresser l'affaire.
Le demandeur échoue ainsi dans la démonstration de ce moyen sérieux de réformation.
sur le second moyen invoqué :
Monsieur [S] [T] allègue une atteinte excessive aux droits fondamentaux en soutenant que le principe de proportionnalité n'aurait pas été respecté.
Il invoque la briéveté du délai imposé pour son déménagement et son relogement, laquelle serait constitutive d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale et au droit au logement.
Il fournit une attestation d'hébergement au domicile de sa mère (pièce n° 23).
Présentant des photos du domicile, avec et sans véhicules garés à proximité (pièces n° 24 et 25), il invoque également une atteinte à la liberté d'exercer une profession librement choisie et acceptée en évoquant l'impossiblité d'écouler son stock de marchandises.
Madame [V] [B] considère, pour sa part, que la demanderesse ne verse aux débats aucune preuve soutenant ses prétentions.
De fait, les photographies produites aux débats (pièces n° 24 et 25), non datées, ne permettent pas de caractériser, au regard de la date de l'ordonnance querellée, une évolution de la situation des biens constituant un stock de marchandises du requérant lié à son activité professionnelle.
A cet égard, le requérant jusitifie aux débats un extrait K-BIS (pièce n° 9) établissant la création de son entreprise le 19 août 2013 et la domiciliation de celle-ci au [Adresse 3], à [Localité 5].
Il ne justifie en conséquence pas d'une atteinte portée à l'exercice de son activité professionnelle de sorte que le moyen sérieux de réformation n'est pas démontré.
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives et le requérant ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux, il n'y a pas lieu à examen des conséquences manifestement excessives et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en équité, à application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant succombant dans sa demande, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu la requête de Monsieur [S] [T], présentée en date du 27 octobre 2022, afin d'assigner en référé afin d'arrêter l'exécution provisoire,
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de Monsieur [S] [T], en date du 1er septembre 2022 rectifiée le 5 octobre 2022, de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 juillet 2022,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 27 juillet 2022,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Monsieur [S] [T] la charge des dépens,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,