Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me JOLIBOIS #T11, Me RABUT #R144
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/15389
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSJA
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4],
[Localité 9] (U.S.A)
Madame [A] [C]
[Adresse 5],
[Localité 6] (U.S.A)
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8] (U.S.A)
Monsieur [B] [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8] (U.S.A)
Fondation [7]
[Adresse 2]
[Localité 8] U.S.A.
représentés par Me Claire JOLIBOIS de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0011
DEFENDEURS
S.A.S. [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0144 & la SERLARL SULTAN-LUCAS-DE LOGIVIERE- PINIER-POIRIER, avocats au barreai d’ANGERS, avocats plaidants
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 février 2024.
Le délibéré a été prorogé au 29 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
1. Par acte du 22 décembre 2022, Monsieur [F] [C], Madame [A] [C], Monsieur [X] [Y], Monsieur [B] [E] [Y] et la Fondation [7] (ci-après « les demandeurs ») ont assigné la société SAS [D] et Monsieur [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris.
2. Par conclusions du 29 juin 2023, la société [D] et Monsieur [Z] [D] (ci-après « les défendeurs ») ont soulevé un incident soutenu à l'audience du 31 octobre 2023.
3. Selon conclusions du 30 octobre 2023 notifiées par voie électronique la société [D] et Monsieur [Z] [D] demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER la société [D] et Monsieur [Z] [D] recevables bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre liminaire,
DECLARER nulle l’assignation signifiée le 22 décembre 2022 à la société [D] et à Monsieur [Z] [D] à l’initiative de MM. [X] [Y], [B] [E] [Y], [F] [C] et Mme [A] [C], de la Fondation [7].
En tout état de cause,
DECLARER MM. [X] [Y], [B] [E] [Y], [F] [C], Mme [A] [C], ainsi que la Fondation [7], irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société [D] et de
Monsieur [Z] [D] ;
LES EN DEBOUTER en conséquence ;
METTRE HORS DE CAUSE la société [D] ;
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [Z] [D] ;
CONDAMNER solidairement MM. [X] [Y], [B] [E] [Y], [F] [C], Mme [A] [C], ainsi que la Fondation [7], à verser à la société [D] et à Monsieur [Z] [D], à chacun, la somme de 5.000 € à titre de dommages – intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement MM. [X] [Y], [B] [E] [Y], [F] [C], Mme [A] [C], ainsi que la Fondation [7], à verser à la société [D] et à Monsieur [Z] [D], à chacun, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement MM. [X] [Y], [B] [E] [Y], [F] [C], Mme [A] [C], ainsi que la Fondation [7], aux entiers dépens ».
4. Selon conclusions du 4 octobre 2023 notifiées par voie électronique Monsieur [F] [C], Madame [A] [C], Monsieur [X] [Y], Monsieur [B] [E] [Y] et la Fondation [7] demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER que l’assignation délivrée le 22 décembre 2022 à la SAS [D] et Monsieur [Z] [D] est régulière ;
ÉCARTER les demandes d’irrecevabilité relatives à l’intérêt et la qualité pour agir des requérants ;
En conséquence :
JUGER que Messieurs [X] [Y], [B] [E] [Y], [F] [C], Madame [A] [C] et la Fondation [7] ont intérêt à agir et qualité pour agir ;
ÉCARTER les demandes de mise hors de cause présentées par M. [Z] [D] et par la SAS [D] comme relevant de défenses au fond,
DÉBOUTER les demandeurs à l’incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS [D] et Monsieur [Z] [D] in solidum, à régler à Monsieur [F] [C], Madame [A] [C], Messieurs [X] [Y] et [B] [E] [Y] et la Fondation [7] une somme globale de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ».
SUR CE
5. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
Sur l'exception de nullité de l'assignation
Moyens des parties
6. Les défendeurs soulèvent une cause de nullité tirée de l'absence de personnalité juridique de la Fondation [7] et corrélativement de sa capacité d'ester en justice. Ils disent que les documents en langue étrangère doivent être écartés des débats.
7. Ils soutiennent encore qu'ils ne connaissent pas l'adresse personnelle de deux des demandeurs ce qui est une irrégularité au sens de l'article 648 du code de procédure civile. Ils estiment que justifier de la réalité de l'identité des intéressés n'est pas suffisante et qu'un grief leur est causé car ils se trouveront dans l'impossibilité de faire signifier les actes aux requérants.
8. Les demandeurs expliquent que la Fondation [7] a la capacité d'ester en justice et justifie des formes exigées à l'article 54 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'aucun texte n'exige pour une personne morale d'adjoindre les pièces justificatives de son existence légale et qu'au surplus elle bénéficie d'une exemption fiscale la démontrant. De la même façon, ils considèrent qu'aucun texte n'impose à la société de justifier d'un pouvoir de son dirigeant l'habilitant à ester en justice.
9. Les demandeurs soutiennent que l'article 114 du code de procédure civile exige un grief qui n'est selon eux pas démontré. Ils soulignent que les significations peuvent être faites alors que l'identité des requérants est attestée et que la convention franco-américaine du 15 novembre 1965 relative à la signification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires prévoit une notification pouvant intervenir par courrier recommandé en son article 10.
Appréciation du juge de la mise en état
10. Vu les articles 9, 16, 54, 114 et 117 du code de procédure civile,
11. Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme (v. en ce sens Cass ch. mixte, 22 février 2002, bull. n°1, Cas. 2ème civ., 18 septembre 2003, bull. II n°276, Cass 2ème civ. 28 février 2006, bull. II n°55).
12. Il convient de rappeler que le juge peut écarter une pièce produite en langue étrangère faute de production d'une traduction. Lorsque le juge retient un document rédigé en langue étrangère, il n’est tenu que d’en préciser la signification en français. L'ordonnance de Villers-Cotterêt du 15 août 1539, qui ne vise que les actes des autorités publiques et les actes de procédure n'est pas applicable à l'espèce. La solution retenue est issu de la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier des arrêts Civ. 1ère, 23 janvier 2008, n°06-21011, Com. 13 décembre 2011, n°10-26.389, Com. 27 novembre 2012, no11-17.185, Com. 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-19.501.
13. L'absence d'existence légale d'une société est un fait juridique qui se prouve par tout moyen. La charge de cette preuve incombe à celui qui se prévaut d'un tel fait. Au cas d'espèce, ce sont les défendeurs à la cause qui dénoncent l'absence de capacité d'ester en justice de la Fondation [7]. Or, ils ne le prouvent pas. Au contraire, plusieurs documents versés aux débats de manière surabondante démontrent que cette personne morale existe à raison de son certificat d'incorporation ou d'enregistrement, et bénéficie d'un régime fiscal particulier. La nullité de fond n'est donc pas établie.
14. Le moyen est écarté.
15. Aucun texte n'oblige en outre les demandeurs à produire un pouvoir du représentant de la société, qui n'est pas cause de nullité au sens des articles 114 et 117 précités.
16. Le moyen est écarté.
17. La mention « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » ne précise pas qui est le représentant légal de la Fondation [7]. Cette circonstance constitue une irrégularité alors que le statut légal de cette personne morale de droit américain ne peut se déduire de sa seule forme. Il est toutefois relevé que cette irrégularité est couverte par la mention de Monsieur [B] [E] [Y] en qualité de président disposant du pouvoir de représenter la fondation par les conclusions d'incident des demandeurs à la cause. En outre et au surplus, aucun grief n'est justifié permettant de faire produire un effet à cette nullité de forme.
18. Le moyen est écarté.
19. Au regard des dispositions des articles 54 et 648 du code de procédure civile, une assignation introductive d'instance mentionnant le domicile professionnel du demandeur est irrégulière et encourt la nullité à charge pour celui qui s'en prévaut de prouver le grief en résultant pour lui.
20. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation du 22 décembre 2022 mentionne les adresses professionnelles de Messieurs [X] [Y] et [B] [E] [Y] et non leurs adresses personnelles.
21. Cette irrégularité de forme n'est utilement soutenue par aucun grief aux défendeurs qui disposent de l'identité complète de ces deux personnes et d'une adresse valable où leur signifier les actes de la procédure à personne et, à défaut, sur le lieu de travail ou à domicile connu.
22. Le moyen est écarté.
23. L'exception de nullité est rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Moyens des parties
24. Les défendeurs contestent la qualité d'héritiers des demandeurs excipant de l'absence d'acte de notoriété, ceux-ci le contestent considérant que leur qualité d'héritier est établie par mention sur des actes successoraux et la possession d'état publique. Ils ajoutent que le droit moral échappant au régime de l'indivision leur seule filiation suffit à se prévaloir du droit moral de l'auteur.
25. Il est en outre soutenu que Monsieur [D] est dirigeant de l'opérateur de ventes volontaires qu'est la société [D] et ne peut voir sa responsabilité engagée en diverses qualités de même que sa société. Il est opposé adversairement que Monsieur [D] a pu commettre une faute personnelle et sa société et que les qualités de vendeur apparent ou de prête-nom sont des défenses au fond.
Appréciation du juge de la mise en état
26. Il ressort des circonstances de l'espèce que les demandeurs peuvent à tout le moins se prévaloir du droit moral de l'auteur qu'ils invoquent sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
27. L'incident, qui ne met pas fin à l'instance, justifie de renvoyer l'examen de cette fin de non-recevoir au tribunal afin qu'elle soit jugée en même temps que le fond.
28. Il en va de même des demandes de mise hors de cause renvoyées au tribunal afin qu'elle soit jugée en même temps que le fond.
Sur le surplus
29. Vu l'article 1240 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile,
30. Il n'est pas justifié du caractère abusif du présent incident, il n'est en particulier démontré aucune intention de nuire des défendeurs l'ayant soulevé.
31. Les dépens sont réservés et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l'exception en nullité de l'assignation,
RENVOIE les fins de non-recevoir soulevées par conclusions des 29 juin 2023 et 30 octobre 2023 au tribunal afin qu'elles soient examinées en même temps que le fond,
REJETTE la demande indemnitaire pour procédure abusive,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE le dossier à la mise en état du 12 mars 2024 à 10h00 en présentiel afin d'organisation du calendrier de clôture.
Faite et rendue à Paris le 29 février 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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