Cour de cassation, 04 décembre 1991. 89-45.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.739
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno C..., demeurant ... le Château (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims, au profit de la société Développement-Audit-Conseil-Finance, anciennement dénommée Défense Artisanale et Commerciale de France, société anonyme, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vuitton, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Développement Audit Conseil Finance, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. C... a été embauché à compter du 1er novembre 1979 par la société DACF, suivant un contrat qui comportait une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
"En cas de cessation de ses fonctions, pour quelque motif que ce soit,.. , le contractant s'interdit formellement de s'intéresser directement ou indirectement, pour son compte personnel ou celui d'un tiers,.. , à une activité susceptible de faire concurrence à la société DACF,.. , et ce pendant une durée de cinq années dans les limites du département où il a exercé et dans les départements limitrophes" ; que M. C... a donné sa démission de la DACF le 17 avril 1988 pour le 16 mai suivant et est entré au service de la société Centre Comptable de l'Est ; qu'estimant que l'activité de cette société était concurrente de sa propre activité et que la clause de non-concurrence devait trouver application, la DACF a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à interdire à M. C... de travailler pour le Centre Comptable de l'Est ; que la formation de référé s'est déclarée incompétente au motif que le litige relevait de la seule compétence des juges du fond ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
(Reims, 11 octobre 1989) de lui avoir ordonné de cesser toute activité concurrente de la DACF, et ce sous astreinte définitive de 200 francs par jour de retard, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. C... avait soutenu que le cabinet DACF n'était pas un cabinet de comptabilité ; que, pour admettre comme évidence qu'il existait un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés, la cour d'appel a énoncé que les sociétés DACF et Cabinet Comptable de l'Est étaient deux cabinets de comptabilité ; qu'en fondant sa décision sur un tel motif, la cour d'appel a statué sur le fond du litige et excédé la compétence qu'elle
s'était elle-même reconnue, violant ainsi les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, la cour d'appel qui, pour déclarer le trouble manifestement illicite, a considéré qu'au sein des cabinets de comptabilité il était impossible d'établir des cloisons étanches en fonction des divers secteurs d'activité, a, premièrement, fait une fausse application de la clause de non-concurrence prévue au contrat qui ne portait que sur l'interdiction pour M. C... d'une activité concurrente de celle de l'employeur au profit duquel la clause avait été stipulée et non l'interdiction pour lui-même d'exercer l'activité de comptable, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, a, deuxièmement, statué sur le fond du litige en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, et a, troisièmement, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société DACF et la société Centre Comptable de l'Est étaient deux cabinets de comptabilité au sein desquels, étant donné leur structure et l'interpénétration de leurs divers secteurs d'activité, il était matériellement impossible d'établir des cloisons étanches, a pu, sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître les termes du litige et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, décider que l'entrée de M. C... au service du Centre Comptable de l'Est, en violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail qui le liait à son précédent employeur, occasionnait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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