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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/13176

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/13176

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 19/13176 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAVC Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [S] / [I] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024 Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [N] [W] [S] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15] (NORD) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [R] [M] [V] [I] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120200003 du 08/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [N], [W] [S] et Monsieur [R], [M], [V] [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2006 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable. De cette union, sont issues deux enfants : [F], [N], [A] [I], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), [Z], [H] [I] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône). Par requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2019, monsieur [R] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande en divorce. Madame [N] [S] a été citée en conciliation par acte en date du 9 mars 2020. Madame [N] [S] a constitué avocat. Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 août 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille a statué sur les mesures provisoires suivantes : Constaté la résidence séparée des époux ; Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;Dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter du 1er août 2020 et en tant que de besoin l’y condamnons ; Attribué la jouissance du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 13] à l'épouse et la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] à l'époux ; Dit que l’époux supportera le règlement provisoire de la dette locative et des deux prêts souscrits auprès de la [16] ; Constaté que [R] [I] et [N] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon l'alternance suivante et sauf meilleur accord entre eux : -pendant la scolarité et les petites vacances scolaires, les semaines impaires chez la mère et paires chez le père du dimanche 17 heures au dimanche suivant 17 heures - pendant les vacances d'été : la première moitié pour le père et la deuxième moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires ; Dit que les frais de scolarité (frais d’assurance scolaire) et les frais extra-scolaires (activités auxquelles les enfants sont inscrits et après accord initial sur le choix de l’activité) seront pris en charge par moitié par les deux parents et au besoin les condamnons au paiement de ces sommes ; Dit que le père souscrira la mutuelle des enfants, sollicitera auprès d’elle le remboursement des frais d’orthodontie réglés par la mère et rétrocèdera les remboursements effectués par la mutuelle à la mère et au besoin le condamnons au paiement de ces sommes ; Fixé à 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 100 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants. Par acte en date du 8 décembre 2022, [N] [S] a fait assigner son époux aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivant du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, [N] [S] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de : Prononcer le divorce de madame [S] et monsieur [I] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, Dire qu’elle conservera l’usage du nom de son époux,Condamner monsieur [I] à lui verser une somme de 2.350 euros à titre d’avance sur communauté sur le partage de la [14], Condamner monsieur [I] à prendre à sa charge le remboursement des deux crédits souscrit auprès d’[12] en conformité avec l’ordonnance de non-conciliation, Fixer la date des effets du divorce au mois de juillet 2019, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil ; Condamner monsieur [I] à la somme de 80.000€ à titre de prestation compensatoire, Dire que la prestation compensatoire sera versée en capital, Juger qu’elle exercera exclusivement l’autorité parentale,Déclarer irrecevable les attestations produites par monsieur [I], Fixer la résidence de l’enfant au domicile de madame [S] avec effet rétroactif au mois de mai 2021, Réserver le droit de visite et d'hébergement de monsieur [I] à l’égard des deux enfants avec effet rétroactif au mois de mai 2021, Condamner monsieur [I], à la somme de 250€ par enfants soit 500€ au total à compter du mois de mai 2021, A titre subsidiaire, condamner monsieur [I] à la somme de 150€ par enfant outre la moitié des frais scolaire, extrascolaire et non remboursés par la sécurité sociale, Dire que le paiement de la contribution se fera par l’intermédiation financière,Ordonner dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er et le 5ème jour du mois pour lequel elle est due directement sur le compte bancaire de madame [S] ; Condamner monsieur [I] à la somme de 1800€ ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le cout de la signification du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, [R] [I] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, Dire et juger que [N] [S] ne conservera pas à l’issue de la procédure, l’usage du nom marital, Prendre acte de son accord de conserver à sa charge exclusive le paiement des mensualités afférentes aux crédits souscrits, durant l’union, auprès d’[12], Débouter [N] [S] de sa demande de prestation compensatoire, Débouter [N] [S] de la demande de provision, sur la répartition du montant des véhicule, Dire que l’autorité parentale continuera à s’exercer conjointement auprès de l’enfant mineure, Débouter [N] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, Dire et juger que la résidence habituelle de l’enfant mineure sera maintenue au domicile maternel, Ordonner un droit de visite et d’hébergement libre à son profit, Conférer aux enfants la possibilité d’aller voir leur père quand elles le voudront, Juger qu’il devra verser une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants à hauteur de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois, Débouter [N] [S] de sa demande de fixation rétroactive de la contribution paternelle à partir d’août 2021,Débouter [N] [S] de sa demande de condamnation à la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les deux époux bénéficiant de l’aide juridictionnelle. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 15 octobre 202à laquelle l’affaire a été évoquée. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 août 2020 ; Vu l’assignation en date du 8 décembre 2022 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [N] [W] [S] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15] (Nord), et de Monsieur [R], [M] [V] [I] Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône). ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DEBOUTE [N] [S] de sa demande de report des effets du divorce au mois de juillet 2019 FIXE la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 14 août 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; DECLARE irrecevables les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par [N] [S] DEBOUTE [N] [S] de sa demande de conservation de l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; DÉBOUTE [N] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE [N] [S] de sa demande d’une avance sur part de communauté ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur l’enfant mineur : [Z], [H], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône). RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; CONSTATE que la résidence alternée a pris fin entre les parties en mai 2021 ; DEBOUTE [N] [S] de sa demande de fixation de résidence à son domicile de façon rétroactive ; CONSTATE que la résidence habituelle de [F] et [Z] a été fixée au domicile de la mère à compter du 1er mai 2021 ; CONSTATE que le père a bénéficié d’un droit de visite libre à compter le 1er mai 2021, à l’égard de [Z] et [F] ; FIXE la résidence habituelle de [Z], enfant mineure au domicile de la mère ; DEBOUTE [N] [S] de sa demande de réserve des droits de visite du père de façon rétroactive ; DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 400 euros par mois (QUATRE CENTS EUROS), que [R] [I] devra verser à [N] [S], avec indexation habituelle en pareille matière depuis le mois d’août 2021, et au besoin l’y CONDAMNE; DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE - Serveur vocal INSEE : [XXXXXXXX02] - Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule : montant initial pension x nouvel indice indice initial PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) ; RAPPELLE que [R] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [N] [S], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que l’IFPA prend fin : - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE [N] [S] aux entiers dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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