Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-41.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.297
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (GAMEX), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Laval (Section activités diverses), au profit :
1°) de Mme Marie-Annick X..., domiciliée ... (Mayenne),
2°) du Syndicat CGT de GAMEX-Laval, dont le siège est ... (Mayenne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du GAMEX, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles (GAMEX) s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 18 novembre 1987 le condamnant notamment à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article 19 de l'accord collectif d'entreprise des employés et du personnel de maîtrise du GAMEX du 1er juillet 1974 ;
Attendu cependant que la demande de Mme X..., dont l'un des chefs tendait, sans précision de durée, à faire condamner le GAMEX à payer à l'intéressée les indemnités différentielles entre le salaire d'un chef de groupe et celui d'un niveau IV, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne le GAMEX, envers Mme X... et le Syndicat CGT de Laval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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