Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-13.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.020
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit :
1°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant à Paris (9e), ...,
2°/ de la société civile immobilière Aylerith dont le siège social est à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., D..., A..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme B..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Ancel, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de la SCI Aylerith, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1988), que M. Z..., locataire de locaux d'habitation appartenant à M. X..., ayant reçu de celui-ci le 30 octobre 1985 un congé avec offre de vente de l'appartement loué, a accepté l'offre le 17 décembre suivant ; que le bail consenti à M. Z... ayant été renouvelé le 18 novembre 1985 avec effet jusqu'au 1er juin 1986, M. X... a vendu l'appartement occupé à la SCI Aylerith ; que le locataire a alors assigné le bailleur et l'acquéreur pour faire reconnaître la perfection de la vente en sa faveur et prononcer la nullité de la vente consentie à la SCI Aylerith ; Attendu que tout en relevant que l'accord réalisé le 17 décembre 1985 n'avait pas été pris en application de l'article 10 de la loi du 22 juin 1982, l'arrêt, déclarant cet accord valable entre les parties, juge la vente parfaite, mais décide , sans se référer aux règles de la publicité foncière, qu'elle ne peut être réitérée par acte authentique, la société Aylerith ayant la qualité
de tiers de bonne foi ; Qu'en refusant ainsi de donner effet, entre MM. X... et Bonjour, à une convention dont elle reconnaissait cependant la validité, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y... et la SCI Aylerith, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de trente et un francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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