Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSF Jupiter, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Inter Nettoyage, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GSF Jupiter fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 17 avril 1987) d'avoir décidé que la société Inter Nettoyage, lui ayant succédé dans l'entretien des locaux des Nouvelles Galeries de Toulouse, avait respecté les dispositions mises à sa charge par l'accord du 4 avril 1986 annexe à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage, alors, selon le pourvoi qu'aucun courrier recommandé avec accusé de réception ou simple n'est parvenu à la société GSF Jupiter, que ce n'est, qu'incidemment avertie par une des salariées concernées, que la société GSF Jupiter a pu se faire représenter à l'audience par son avocat Me de X..., ses conclusions et pièces étant précipitamment réunies et produites, qu'un préjudice certain a donc été subi du fait de l'absence de convocation conforme à l'article 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société représentée à l'audience n'a pas invoqué ce grief devant la cour d'appel ; que dès lors, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur les second et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que l'article 2 de l'accord du 4 avril 1986 n'impose aucune formalité particulière, la cour d'appel a dénaturé ce texte qui exige un écrit ; d'autre part, en énonçant que les propositions faites à ce groupe de dix salariés impliquaient que la société reprenant le chantier ait été en mesure de déterminer avec précision non seulement les membres du personnel devant être obligatoirement inclus dans le quota de 80 % mais encore de déterminer ceux qui dans la limite maximale de 20 % devaient être éliminés pour assurer la rentabilité du marché, l'arrêt encourt le même grief, encore qu'en retenant que le délai de trois jours pour faire des propositions d'embauche n'était pas un délai de rigueur, la cour d'appel a violé l'avenant dont il découle que la non-observation des délais constitue une violation des droits des autres parties et met à la
charge de la partie contrevenante les conséquences de l'absence de maintien d'emploi, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société GSF Jupiter selon lesquelles la société Inter Nettoyage ne justifie pas "d'avoir formulé des propositions quant
au fond obéissant aux directives de ce même avenant", et ce bien que cette argumentation ait été confirmée par de nombreuses attestations et conclusions émanant des salariés concernés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Inter Nettoyage n'avait commis aucune irrégularité ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSF Jupiter, envers la société Inter Nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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