Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06030 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX7V
Du 16 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, lors des débats et de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [M]
né le 30 Décembre 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence
assisté de Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577 substitué par Me Samy SKANDER, avocat au barreau du Val d'Oise, présent
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DES YVELINES
non comparante
représentée par Me Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, du barreau de Seine Saint Denis, présente
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté d'interdiction administrative du territoire français prononcée le 4 juillet 2023 par le ministre de l'intérieur et des Outres-mer à l'encontre de Monsieur [O] [M] et notifié à l'intéressé le 17 août 2024 à 9h31 ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 août 2024 portant placement en rétention de Monsieur [O] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17 août 2024 à 13h46 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 août 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [O] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 août 2024 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 23 août 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [O] [M] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [O] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 15 septembre 2024 à 17h56, Monsieur [O] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 15 septembre 2024 à 15h16 ;
Il demande, dans sa déclaration d'appel, de ne pas faire droit à la demande de la préfecture des Yvelines de prolongation de la rétention de Monsieur [M]. A cette fin, il soulève :
L'irrecevabilité de la demande de prolongation puisqu'il manque les pièces justificatives utiles (le procès-verbal d'interpellation et un registre actualisé),
Le caractère infondé de la demande de prolongation (Monsieur [O] [M] présente des garanties de représentation effectives et le préfet n'a pas examiné la situation familiale de Monsieur [O] [M]),
L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [O] [M] a soutenu les moyens développés dans son acte d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le conseil de Monsieur [O] [M] faisait une confusion entre la contestation de l'arrêté de placement en rétention et l'interdiction du territoire, que les pièces justificatives utiles ont été versées, que le registre est actualisé, qu'aucune irrecevabilité peut être soulevée s'agissant d'une deuxième prolongation, que Monsieur [O] [M] n'a pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il n'a pas remis son passeport, condition pour obtenir une assignation à résidence, que les diligences ont été effectuées dès le 17 août 2024, avec une relance le 11 septembre 2024 et que la menace à l'ordre public est caractérisée concernant Monsieur [O] [M] .
Monsieur [O] [M] a indiqué qu'il avait une adresse chez un ami de la famille à [Localité 1] pour pouvoir effectuer ses démarches administratives, qu'il allait régulièrement voir sa femme et sa fille dans le Maine-et-Loire, qu'il avait sa famille en Tunisie, qu'il regrettait les faits de 2020, qu'il était à cette époque dans une période difficile loin de sa famille, qu'il avait eu son CAP et qu'il voulait donner à sa fille la chance qu'il n'avait pas eu.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, l'irrégularité relative à l'absence du procès-verbal d'interpellation initiale est antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elle ne peut donc plus être soulevée lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur la production non actualisée du registre de rétention
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
Nonobstant les garanties de représentation de Monsieur [O] [M] (adresse et enfant à charge), celui-ci n'a pas remis aux autorités de police son passeport en cours de validité qu'il dit avoir et dont il verse la copie. Ainsi, en l'absence de récépissé émanant par exemple du greffe du centre de rétention contre remise effective du passeport aux policiers présents au centre, les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies et la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La requête de l'autorité administrative doit être motivée en application de l'article précité ce qui est le cas en l'espèce. L'examen de la situation familiale de l'intéressé tel que détaillé dans l'appel de Monsieur [O] [M] est en réalité un examen qui concerne la décision de placement en rétention, qui ne peut plus être contestée, la cour statuant en deuxième prolongation.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'administration ayant effectué toutes les démarches pendant la première prolongation pour déterminer l'identité et la nationalité exacte de Monsieur [O] [M] afin d'obtenir un laissez-passer des autorités consulaires (une relance ayant été effectuée le 11 septembre 2024).
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à l'absence de pièces justificatives utiles,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 16 septembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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