Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 31 octobre 2024. 2400266
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400266
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la SAS Aventi Affichage, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés, agissant par Me Saint-Supéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au maire de la commune des Abymes de mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale prévus à l'article L. 581-27 du code de l'environnement en faisant constater par des agents habilités à cette fin, les infractions commises sur le territoire de la commune, notamment celles mentionnées aux points 7 et 8 du jugement n°s 2100534, 2100535 et 2100541 rendu le 20 avril 2022, et, de mettre en demeure les sociétés concernées de démonter, dans les cinq jours leurs panneaux publicitaires, et, de remettre les lieux en état ; d'assortir cette injonction d'un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe une somme de 6 000 euros et à la charge de la commune des Abymes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il appartient désormais au maire de la commune des Abymes d'exécuter complètement le jugement n°s 2100534, 2100535 et 2100541 du 20 avril 2022.
Par une ordonnance en date du 20 février 2024, le président du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite " loi Climat et Résilience " prévoit qu'à compter du 1er janvier 2024, les compétences en matière de police de la publicité qu'il exerçait jusqu'alors, sauf dans le cas où la commune était couverte par un règlement local de publicité (RLP), sont désormais exclusivement exercées par le maire, au nom de la commune, indépendamment de l'existence d'un RLP, sans aucune possibilité pour lui, de s'y substituer.
La requête a été communiquée à la commune des Abymes, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 14 juin 2024.
Vu :
- le jugement n°s 2100534, 2100535 et 2100541 du 20 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillon, représentant la société requérante, substituant Me Saint-Supéry.
Le préfet de la Guadeloupe et la commune des Abymes n'était ni présents, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°s 2100534, 2100535 et 2100541 du 20 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Guadeloupe, sous réserve que les publicités, enseignes et pré-enseignes en litige n'ont été ni supprimées ni mises en conformité, de mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale prévus à l'article L. 581-27 du code de l'environnement en faisant constater les infractions mentionnées aux points 7 et 8 de ce jugement par des agents habilités à cette fin et de prendre des arrêtés de mise en demeure de démonter les panneaux publicitaires en litige dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
4. Il résulte de l'instruction que, les dispositions de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement qui permettaient au préfet de demander au maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31, et le cas échéant, de se substituer au maire en cas de carence de ce dernier dans l'exercice de son pouvoir de police des publicités, enseignes et pré-enseignes, ont toutefois été abrogées à compter du 1er janvier 2024, date de l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a donné, en vertu de l'article L. 581-3-1 du code de l'environnement, aux seuls maires et présidents d'établissements de coopération intercommunales compétence en matière de police de publicité.
5. Il résulte de l'instruction que les publicités, enseignes et pré-enseignes en litige sont implantées sur le territoire de la commune des Abymes. En l'absence de règlement intercommunal de publicité et de plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant le territoire de la commune des Abymes située sur le territoire de la communauté d'agglomération " Cap Excellence ", et alors, qu'en défense, la commune qui n'a pas produit d'observations, ne conteste pas sa compétence dans le cadre du présent litige, il convient de considérer que l'exécution du jugement n°s 2100534, 2100535 et 2100541 du 20 avril 2022, relève, depuis le 1er janvier 2024, de la commune des Abymes.
6. Ainsi, il y a lieu, de compléter l'injonction prononcée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à la commune des Abymes de procéder à l'exécution du jugement n°s 2100534, 2100535 et 2100541 du 20 avril 2022. Il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat et la commune des Abymes à verser chacun 750 euros à la société Aventi Affichage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune des Abymes s'il n'est pas justifié dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de l'exécution complète du jugement n °s 2100534, 2100535 et 2100541 du 20 avril 2022. La valeur de cette astreinte est fixée à 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat et la commune des Abymes sont condamnés à verser chacun 750 euros à la société Aventi Affichage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Aventi Affichage, à la commune des Abymes et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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