Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02279 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBOP
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/02279 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBOP
MINUTE N° RG 24/02279 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBOP
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Mars 2024,
Nous, Gaelle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [O] [I]
née le 28 Octobre 1974
de nationalité Ghanéenne
assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [B] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [O] [I] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur le moyen de nullité soulevé in limine litis
Attendu que le conseil de l'intéressé invoque en premier lieu, l’absence de la preuve que le parquet a été effectivement avisé du placement en zone d’attente de l'intéressé et qu'il n' a pas été avisé en temps utile;
Attendu que l’article L 221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de maintien en zone d’attente “est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République”; que l'information au procureur de la république est réputée réalisée dès lors qu'il y est fait mention expressément dans la décision de maintien en zone d'attente, sauf preuve contraire;
Attendu que l’article L 221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de maintien en zone d’attente “est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République”;
Attendu qu’en l'espèce précisément, la mention "Monsieur le Procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision" figure sous la rubrique 4- Vos droits, de la notification et cette mention constitue un élément justificatif suffisant;
Que l'information au procureur de la République est réputée réalisée dès lors qu'il y fait mention expressément dans la décision de placement en zone d'attente (Civ. 2ème, 7 octobre 2004, n°03-50093) ; qu'en l'espèce la décision en question, prise par un officier de police judiciaire, indique "Monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision" ; que cet élément est suffisant pour permettre au juge de s'assurer de l'avis fait au procureur de la République et qu'il a été fait dans les délais requis ;
Que ce moyen doit donc être rejeté;
Sur le moyen d'irrégularité :
Attendu en second lieu, qu'il est soutenu par le conseil de l'intéressée qu'il s'est écoulé un délai excessif entre l'arrivée à 5heures 55, le contrôle à 7 heures 30, et la notification des droits afférents aux mesures dont elle a fait l'objet, à 08 heures 20, de même qu'entre cette notification et sa mise à diposition à l'officier de quart intervenue à 08 heures 10 ;
Il résulte des dispositions de l'article L.341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ou demande son admission au titre de l'asile, "peut être maintenu dans une zone d'attente [...] pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée" ;
Attendu que conformément à l'article L.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Que le délai de 50 minutes qui s'est écoulé entre le contrôle et la notification du maintien en zone d'attente n'est pas excessif et justifié par les éléments de la procédure en ce que l'agent contrôleur a dû dans ce délai, en zone aéroportuaire puis au poste de police du terminal 2E, procéder à son contrôle, recueillir ses déclarations, vérifier l'authenticité des documents présentés sur son séjour en France, consulter plusieurs fichiers et logiciels de police, et procéder à leur palpation de sécurité; que le délai à l'issue de la mise à disposition ne paraît pas non plus disproportionné compte tenu de la notification à effectuer ;
Qu'il n'est au surplus démontré aucun grief, l'exercice de ses droits, notamment celui de solliciter l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et celui d'être assisté d'un avocat, ayant pu être par ailleurs effectué dans un délai régulier ;
Que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
Sur le fond
Attendu que Madame [O] [I] non autorisée à entrer sur le territoire français le 23/03/24 à 08:20 heures, demandeur d'asile le 24/03/2024 à 11: 26heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/03/24 à 08:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [O] [I] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'à l'audience, l'interessée indique avoir voyagé seule, n'avoir aucun attache en France et vouloir contester la décision de rejet de l'OFPRA; qu'elle ajoute ne pas vouloir retourner au Ghana en raison de ses conditions de vie précaire;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l'intéressée, qui est de nationalité ghanéenne, a formé une demande d'asile qui est en cours d'examen; qu'à ce stade, l'OFPRA a notifié sa décision de rejet le 25 mars 2024; qu'un recours devant le tribunal administratif va etre régularisé ce jour via l'avocat de permanence;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur les moyens de nullité :
Rejetons les moyens de nullité et d'irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [O] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 3], le 26 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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