Cour de cassation, 12 février 2016. 14-24.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.525
Date de décision :
12 février 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° X 14-24.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Berge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Berge, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Berge à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Berge
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [U] dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Bergé à lui verser 6.000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement et qui fixent les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et doit reposer sur des éléments concrets et objectifs pouvant être imputés au salarié ; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige énonce : « Nous vous avons recruté le 13 avril 2009, en qualité de « chauffagiste électricien ». Or, après plus de 10 mois passés à votre poste, nous sommes au regret de constater que vous êtes inapte à celui-ci, et commettez de très importantes erreurs susceptibles d'engager la responsabilité tant civile que pénale de notre société, ainsi que la sécurité de nos clients. A titre d'exemple nous citerons notamment : - Vous avez en premier lieu, dégradé le véhicule de service qui vous avait été confié. Sur le chantier de Monsieur [Z] à [F], vous avez placé une hotte aspirante, vous avez oublié la documentation technique dans cette hotte, qui a donc pris feu lors de son utilisation par ce client. – Sur le chantier de la maison du signataire de la présente, vous avez refait l'électricité et donc toutes les prises. En premier lieu, vous avez mis sur ce chantier un temps au moins égal au double du temps normalement nécessaire pour ce type de travaux. Par ailleurs, en ce qui concerne l'installation des prises, vous n'avez pas raccordé celles-ci à la prise de terre généra Te, faisant que lorsque les appareils électriques ont été rebranchés, un courant de 220 Volts était transmis sur ces installations avec un risque d'électrocution. Sur le chantier de Monsieur [G] vous avez installé un groupe électrogène. Vous avez omis de raccorder le neutre à l'installation électrique, en envoyant du triphasé 380 Volts sur une installation en 220 Volts ; tous les appareils électriques branchés ont subi des dégâts très importants qui ont abouti à la nécessité de les remplacer. Cela a été notamment le cas des climatisations, du four à micro-onde et du portail électrique. Sur ce même chantier, vous êtes retourné pour réparer l'interphone. Après avoir passé plusieurs heures vous avez conclu qu'il fallait changer l'appareil. Notre client excédé a fait intervenir son électricien Monsieur [M], qui en quelques minutes a détecté la panne et l'interphone fonctionnait parfaitement. Le client a donc demandé à son électricien Monsieur [M] de réparer tous les dégâts causés sur son réseau électrique. Notre préjudice sur ce chantier s'élève donc à plusieurs milliers d'euros (remplacement des matériels détruits, prise en charge des factures de Monsieur [M], outre notre total discrédit auprès du client). De surcroît, pour tenter de masquer votre insuffisance professionnelle sur ce chantier, vous n'avez pas hésité à critiquer le signataire de la présente, en indiquant au client qu'il aurait été mal conseillé dans le choix du groupe électrogène devant être installé, ce qui est totalement inexact. D'une manière générale, outre les problèmes techniques très graves sus évoqués, vous mettez beaucoup plus de temps que nécessaire à effectuer les travaux qui vous sont confiés, ce qui entraîne une perte sur les chantiers que vous effectuez, les devis ayant été établis par rapport au temps normalement nécessaire pour effectuer ces travaux. Un autre exemple de votre laxisme consiste dans le fait que vous soyez parti sur un chantier à [Localité 1], sans prendre le matériel qui était nécessaire. Vous avez donc dû revenir au siège de notre société récupérer le matériel, ce qui a entraîné la perte de plusieurs heures de travail pour vous-même comme pour votre collègue de travail qui vous accompagnait. En dernier lieu, il y a encore quelques jours, alors que la perceuse que vous utilisiez sur un chantier est tombée en panne, vous avez appelé un de vos collègues de travail pour savoir comment réparer cette perceuse, alors qu'en votre qualité d'électricien, vous auriez dû savoir qu'il suffisait de rebrancher correctement les fils de la perceuse qui étaient débranchés. Tous ces éléments démontrent d'ores et déjà une insuffisance professionnelle manifeste de votre part à votre poste de « chauffagiste électricien ». Cette insuffisance professionnelle porte atteinte à notre image de marque auprès de notre clientèle et est source d'important préjudice. Par ailleurs, vous ne respectez pas les instructions qui vous sont données. Ainsi, vous avez été absent les 11 et 12 février, au motif qu'il y aurait eu des chutes de neige, or les routes étaient parfaitement praticables ces deux journées là et de surcroît vous n'avez même pas pris soin de nous contacter téléphoniquement pour nous dire que vous ne pourriez vous rendre à votre travail : obligation d'information qui est prévue à l'article IX de votre contrat de travail. En dernier lieu, alors que vous aviez pris l'engagement au sein de l'article III-6 de votre contrat de travail de ne pas utiliser durant votre temps de travail votre téléphone portable personnel, vous utilisez en permanence sur les chantiers votre téléphone portable en violation de votre engagement. Ceci explique peut-être en partie les temps exagérés que vous passez sur ces chantiers, par rapport au temps normalement nécessaire pour effectuer les travaux » ; que la Société BERGÉ ayant fait choix, pour fonder la mesure de licenciement, d'invoquer « l'insuffisance professionnelle» manifestée par le salarié, la Cour écartera parmi les manquements reprochés ceux qui par leur nature ne peuvent relever de cette catégorie à savoir : « la dégradation d'un véhicule de service » énonciation qui plus est livrée sans aucune indication sur la date, les circonstances et les conséquences de cette « dégradation », « l'absence les 11 et 12 février » jour de chutes de neige qui au demeurant n'ont pas été payées au salarié, et « l'utilisation du téléphone portable personnel sur les chantiers durant le temps de travail », tous manquements qui, s'ils sont avérés, relèvent du domaine disciplinaire et doivent être traités par l'employeur à ce titre et dans ce cadre ; qu'à défaut de ce faire il ne peut qu'être constaté, dès lors qu'ils remonteraient à plusieurs mois, qu'ils n'ont pas appelé de réaction immédiate de l'employeur et n'ont pas interdit la poursuite de la relation professionnelle ce qui ne peut qu'en diminuer lourdement le caractère de gravité et en tout état de cause les rendre inopérants dans le cadre d'une procédure de rupture de la relation professionnelle initiée pour « insuffisance professionnelle » plusieurs mois après leur supposée commission sans, au préalable, avoir été précédée d'une quelconque mesure disciplinaire, voire d'un simple avertissement ou rappel à l'ordre sur l'obligation du respect des règles de discipline internes à l'entreprise ; que pour le surplus, la lettre de licenciement mentionne notamment que le salarié est « parti sur un chantier à [Localité 1] sans prendre le matériel qui était nécessaire » ; qu'il est clair qu'en l'absence de tout élément permettant de connaître la réalité du manquement celui-ci ne peut qu'être écarté ; qu'aucun élément ne permet de savoir de quel chantier il s'agissait, quelle en était sa nature, quand cela s'est déroulé et en quoi consistait l'absence alléguée de matériel ; que restent les reproches concernant les trois chantiers suivants : - hantal BERGE, que l'intervention du salarié sur ce chantier interpelle en premier lieu en ce que celle-ci s'est réalisée « sur le chantier de la maison du signataire de la lettre de licenciement » ce qui conduit à s'interroger sur la nature de la relation établie au titre de cette intervention avec le salarié, s'est-il agi d'une relation en qualité de maître d'ouvrage, de maître d'oeuvre ou d'employeur ; qu'en tout état de cause il est nécessairement constaté, alors que l'entreprise compte plusieurs salariés (au moins 8) et que l'employeur reproche à Monsieur [U] de commettre « de très importantes erreurs », que pour autant c'est à lui qu'il a confié la réfection de toute l'installation électrique ainsi que de toutes les prises de son domicile personnel ; que quand bien même il est produit par l'employeur des attestations établies par ses deux fils [Q] et [W] disant que « l'installation électrique n'était pas aux normes », il demeure qu'il n'est pas discuté que Monsieur [U] exerçait sous le contrôle d'un contremaître lequel par principe doit veiller à la bonne exécution des travaux ; qu'au surplus il est à tout le moins surprenant qu'un chef d'entreprise oeuvrant dans le domaine électrique ne s'assure pas de la bonne exécution de son propre chantier comme de tout chantier en général qui lui a été confié et laisse ses subordonnés quitter ceux-ci sans avoir opéré les contrôles nécessaires sur leur fin et leur bonne exécution, surtout dans un domaine aussi ouvert aux risques que celui lié à l'électricité ; qu'en tout état de cause dans la mesure où il est établi que d'autres corps de métiers sont intervenus sur ce même chantier après l'intervention de Monsieur [U], que ce dernier soutient que des ouvriers plaquistes auraient débranché les connections qu'il avait réalisées et que l'employeur ne peut justifier d'un contrôle de la fin et bonne exécution des travaux confiés à Monsieur [U], la Cour en confirmant le jugement déféré écartera ce manquement comme non fondé ; - Chantier [Z], que les deux parties s'accordent à reconnaître qu'après la pose par Monsieur [U] d'une hotte aspirante celle-ci s'est enflammée lors de sa mise en route par la combustion de la notice qui se trouvait à l'intérieur ; que la Société BERGÉ produit une attestation mise en forme le 30 septembre 2011 par le propriétaire lequel établit son attestation au nom de « [L] » en produisant la copie d'une carte d'identité qui porte mention comme nom du titulaire « [D] » et dont la signature est illisible ; qu'abstraction faite de ces observations, l'attestant écrit : « l'ouvrier M. [U] a installé une hotte aspirante à mon domicile. Le travail a été mal fait, avec une durée de pose interminable. De plus il a laissé la notice à l'intérieur et quand nous l'avons mis en route, elle a pris feu. M. BERGÉ a dû faire intervenir un autre ouvrier pour corriger le travail mal fait » ; que sans dénier la réalité de la combustion, Monsieur [U] soutient que celle-ci est survenue lors de l'essai de l'éclairage de l'appareil qu'il a lui-même opéré, qu'il y a mis fin aussitôt, qu'il est personnellement intervenu pour retirer de la hotte ce qui avait généré la combustion et qui s'est révélé être la notice laquelle était coincée dans un espace inaccessible, qu'enfin il affirme qu'aucun autre salarié de l'entreprise n'a dû effectuer de correction de son travail ; que là encore il doit être constaté que l'employeur ne justifie d'aucun préjudice à la suite de cet incident, d'aucune réclamation de la part du client mais surtout et alors qu'il écrit en page 8 de ses conclusions que « un autre ouvrier de la SARL BERGÉ a procédé au remplacement de la hotte », il se garde de décliner ne serait-ce que l'identité de ce supposé salarié, comme il s'abstient de justifier du « remplacement de la hotte » dont le propriétaire et premier intéressé n'a pour sa part aucunement fait état se limitant à évoquer une simple « correction du travail» ; - Chantier [G], que de cet ultime reproche tenant à d'importants dégâts occasionnés chez un client sur l'ensemble de son matériel raccordé suite à l'installation d'un groupe électrogène, il est constant que le salarié, Monsieur [U], à qui cette tâche a été confiée a nécessairement procédé à l'installation du matériel qui lui a été remis par l'employeur ; qu'il est tout aussi constant qu'il s'agissait d'un « groupe électrogène monophasé » alors que l'installation du client était une « installation triphasée », ce qui déjà interpelle en ce que l'employeur qui avait été sollicité par le client, était tenu de s'assurer préalablement de la compatibilité de l'appareil, dont il avait confié l'installation à un de ses subordonnés, avec l'installation électrique qui devait en bénéficier ; que ce faisant et quand bien même les parties se divisent sur ce point, il importe peu de savoir si le matériel devait ou non subir un modification d'usine dès lors qu'il est établi et non discuté que le matériel pouvait, en l'état, être installé sous la seule mais importante réserve que « le réseau monophasé soit séparé du tableau électrique et que ce réseau soit protégé par un inverseur de source » ; qu'en sorte que compte tenu de cette spécificité et impérieuse nécessité technique, il incombait à l'employeur, dans le cadre des obligations dont il est débiteur à l'égard de ses salariés, de donner à Monsieur [U] des instructions claires et précises sur la nature de la procédure à mettre en oeuvre pour assurer la compatibilité des deux systèmes et d'en faire surveiller sa réalisation par un contremaître, ce dont il est dans l'incapacité de justifier n'alléguant même pas l'avoir fait oralement ; qu'en confirmant le jugement entrepris, la Cour dira l'insuffisance professionnelle non établie et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant au salarié droit à paiement de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'en droit les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la SARL BERGÉ a licencié Monsieur [U] pour insuffisance professionnelle ; qu'elle reproche divers manquements et fautes professionnelles à Monsieur [U] ; que si l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il qu'elle ne soit pas une conséquence des agissements de l'employeur ; qu'il convient d'examiner les reproches afin de voir s'ils caractérisent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que sur l'accident de voiture, la réparation de la disqueuse et le Chantier [X], il ressort de l'analyse des pièces que l'accident de voiture ainsi que le problème de la réparation de la disqueuse (effectué le lendemain par Monsieur [U]) sont d'une importance mineure, concernant le chantier [X] si Monsieur [U] a effectivement oublié de charger un Linteau pour un chantier, il est allé en récupérer un chez un marchand de matériaux à la demande de Monsieur BERGÉ ; que le conseil considère cette erreur également d'une importance mineure ; que sur le chantier [L], Monsieur [U] a installé une hotte aspirante et que cette dernière a pris feu suite à l'oubli de la notice à l'intérieur lors de la mise en route ; que l'employeur fournit une attestation du client signifiant les faits ; que le conseil retiendra donc le bien-fondé de ce reproche ; que sur le chantier BERGÉ, il est reproché à Monsieur [U] de ne pas avoir raccordé le réseau à la terre, que ce dernier indique avoir effectué le travail mais que ce sont les plaquistes travaillant sur le chantier qui auraient tiré sur la gaine et déconnecté ainsi la terre ; que devant l'absence d'éléments fournis par les parties, le doute subsistant, le conseil écartera ce reproche ; que sur le chantier [G], de gros dégâts matériels ont été commis sur ce chantier suite à l'installation d'un groupe électrogène occasionnant lors de l'injection du courant dans le réseau domestique des détériorations très importantes sur le matériel électrique raccordé ; que selon la SARL BERGÉ le problème venait d'une mauvaise installation du groupe électrogène par Monsieur [U], que la SARL BERGÉ produit une attestation du vendeur indiquant que le groupe était adapté au chantier ; que Monsieur [U] fournit plusieurs attestations indiquant l'incompatibilité du groupe avec l'installation et notamment celle de Monsieur [M] électricien de Monsieur [G] : « le groupe électrogène installé au domicile de M. [G] n'était initialement pas compatible avec l'installation électrique intérieure de l'habitation… Afin de rendre l'installation du groupe électrogène compatible avec le mode d'alimentation triphasé, la Société Bergé a tenté d'installer un inverseur de source externe et indépendant au groupe afin de pouvoir injecter et distribuer le courant produit par la génératrice. Ce montage était effectivement la seule solution possible, hormis le remplacement du groupe par un groupe triphasé. Néanmoins, le montage réalisé s'est avéré incomplet puisqu'il nécessitait une modification de l'inverseur de source intégré au groupe électrogène afin de prévenir une injection simultanée du courant produit par la génératrice et du courant issu du réseau public de distribution » ; qu'il ressort de ces attestations que le groupe électrogène devait subir une modification d'usine et n'était en aucun cas en capacité de fonctionner correctement selon le schéma d'installation, qu'il en ressort que cette faute ne peut être reprochée à Monsieur [U] mais est de la responsabilité de l'employeur et que le grief n'est pas fondé ; que sur l'utilisation du téléphone portable, Monsieur [U] a été destinataire d'un téléphone professionnel le 7 octobre 2009, que Monsieur BERGÉ lui reproche d'avoir utilisé le téléphone sur les chantiers à des fins personnelles et fournit pour étayer ses dires plusieurs attestations ; qu'il en ressort que ce reproche aurait pu être retenu dans un cadre disciplinaire mais pas dans le cas d'une insuffisance professionnelle ; qu'à la lumière de l'ensemble des éléments susvisés, le Conseil de prud'hommes ne retiendra pas la qualité d'insuffisance professionnelle pour la globalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, jugera en conséquence ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que l'utilisation intempestive par le salarié de son téléphone portable à des fins personnelles, pendant son temps de travail, participe d'une insuffisance professionnelle dès lors qu'elle a un impact sur la réalisation de ses tâches en temps et en qualité ; qu'en relevant, pour refuser d'examiner le grief tiré de l'utilisation par M. [U] de son téléphone portable pendant le temps de son travail à des fins personnelles, qu'il relève du domaine disciplinaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet usage inconsidéré n'avait pas des répercussions sur la qualité et la durée d'exécution de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en relevant, pour refuser d'examiner le grief tiré de la dégradation par M. [U] de son véhicule professionnel, qu'il relève du domaine disciplinaire sans relever qu'il s'était agi d'une dégradation volontaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;
Alors 3°) que le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle n'est pas subordonné à la délivrance préalable d'un avertissement ; qu'en relevant, pour refuser d'examiner l'insuffisance professionnelle de M. [U] à l'aune des faits susvisés de dégradation d'un véhicule de service, d'absence non justifiée ou d'utilisation du téléphone portable à des fins personnelles durant le temps de travail, que ce dernier n'avait pas fait l'objet de sanction pour ces faits, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail , Alors 4°) que s'agissant du chantier [Z], la cour d'appel a expressément relevé qu'en suite de la pose d'une hotte aspirante par M. [U], celle-ci s'était enflammée lors de sa mise en route par la combustion de la notice qui se trouvait à l'intérieur ; qu'en écartant une insuffisance professionnelle de M. [U] à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;
Alors 5° que l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle sans avoir à justifier d'un préjudice ; qu'en relevant, pour écarter le grief d'insuffisance professionnelle relativement au chantier [Z], que la société Bergé ne justifie d'aucun préjudice après la combustion de la hotte aspirante, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;
Alors 6°) que les parties n'ont jamais prétendu que Monsieur [U], à l'occasion du chantier BERGE, aurait exercé sous le contrôle d'un contremaître ; qu'en déduisant de l'absence de discussion à cet égard l'existence d'un contrôle par un contremaître, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors 7°) que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la société Bergé ne peut justifier d'un contrôle de la fin et bonne exécution des travaux confiés à M. [U] sans examiner l'attestation de M. [T], électricien, régulièrement communiquée en appel par la société Bergé (pièce n°23), qui était intervenu pour vérifier le travail effectué par M. [U] et avait constaté « pas de fil de terre ni de piquet de terre, retour électrique sur les appareils ménagers, après vérification électrique complète, j'ai constaté une installation hors normes, Monsieur [U] ne peut avoir contrôlé l'installation avec son testeur catex car la prise est inexistante, à la demande de M. Bergé, la prise de terre n'a pas été installée , pour une éventuelle constatation judiciaire », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 8°) que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des motifs figurant dans la lettre de licenciement pour en apprécier le bien-fondé ; que s'agissant du chantier [G], la lettre de licenciement de M. [U] énonçait, outre l'installation défectueuse du groupe électrogène, le fait que « sur ce même chantier, vous êtes retourné pour réparer l'interphone. Après avoir passé plusieurs heures vous avez conclu qu'il fallait changer l'appareil. Notre client excédé a fait intervenir son électricien Monsieur [M] qui a en quelques minutes détecté la panne et l'interphone fonctionnait parfaitement » (p.2) ; qu'en n'examinant pas ce grief caractérisant l'insuffisance professionnelle de M. [U], la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ;
Alors 9°) que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des motifs figurant dans la lettre de licenciement pour en apprécier le bien-fondé ; que pour établir l'insuffisance professionnelle de M. [U], la société Bergé invoquait également dans la lettre de licenciement que « il y a encore quelques jours, alors que la perceuse que vous utilisiez sur un chantier est tombée en panne, vous avez appelé un de vos collègues de travail pour savoir comment réparer cette perceuse., alors qu'en votre qualité d'électricien, vous auriez dû savoir qu'il suffisait de rebranche correctement les fils de la perceuse qui étaient débranchés » ; qu'en n'examinant pas ce grief caractérisant l'insuffisance professionnelle de M. [U], la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bergé à verser à M. [U] 8.226 € d'indemnité au titre d'un travail dissimulé ;
Aux motifs que dès lors que la preuve a été rapportée de la réalité de l'accomplissement par le salarié d'heures de travail dont la société Bergé ne pouvait pas ignorer l'amplitude mais qui pour autant ne lui ont pas été rémunérées, que ce manquement de l'employeur s'est étalé et poursuivi durant près d'une année et qu'au surplus M. [U] produit l'attestation mise en forme par M. [C] (pièce n°25) qui déclare « nous remplissions nos fiches de travail mais M. Bergé n'en tenait pas compte », la cour, en infirmant de ce chef le jugement attaqué, condamnera la société Bergé à payer à M. [U] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, correspondant à six mois de salaire et égale à la somme de 8.226 € ;
Alors que, dans ses écritures délaissées (p.4 à 6), la société Bergé faisait valoir qu'elle n'avait jamais pu obtenir de M. [U] qu'il lui envoie ses comptes rendus d'activité pendant la période d'exécution de son contrat de travail et que ce n'est que par un courrier du 28 mai 2010, soit postérieurement à son licenciement, que le salarié, pour la première fois, avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires, qu'elle lui avait derechef demandé ses comptes rendus d'activités, qu'il ne les lui avait pas transmis et que ce n'est qu'au stade du contentieux qu'il les avait dressés, soit plus de deux années après les faits litigieux; qu'elle en déduisait parfaitement qu'elle ne pouvait être condamnée à paiement d'une indemnité pour travail dissimulé faute d'avoir eu connaissance, pendant le cours du contrat, de l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié ;
qu'en la condamnant de ce chef sans répondre à ce moyen péremptoire qui était de nature à faire échec à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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