Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hervé-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2000, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une lettre adressée au greffe de la maison d'arrêt où il était détenu, Hervé X... a écrit, se plaignant du fonctionnement de la justice italienne, qu'ils avaient aussi " leurs petits merdaillons de Redon ", ce patronyme visant un juge d'instruction de Béziers ;
Attendu que, pour déclarer Hervé X... coupable d'outrage à magistrat, les juges du second degré énoncent qu'il n'ignorait pas que son courrier était soumis à la lecture de l'Administration, qu'en écrivant les mots reprochés, il savait pertinemment que cette dernière devant en rendre compte, ce qui a été le cas en l'espèce, le magistrat outragé serait destinataire du courrier et que le terme utilisé est incontestablement outrageant et méprisant ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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