Cour administrative d'appel de Paris, 25 janvier 2023. 22PA05476
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05476
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BP 77 a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros, pour emploi irrégulier d'un travailleur étranger.
Par une ordonnance n° 2010163 du 10 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, la société BP 77 demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2010163 du 10 octobre 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros, pour emploi irrégulier d'un travailleur étranger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. Le litige dont la société BP 77 a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Par suite, la requête d'appel de la société BP 77, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société BP 77 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BP 77.
Fait à Paris, le 25 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Robert Le Goff
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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