Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03189 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6SE
Minute n° 24/472
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le 12 septembre 2001 à [Localité 2]
détenu : Maison d’arrêt
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Caroline VERDAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 06 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 07 mai 2024 à M. [W] [E], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Le conseil de M. [W] [E] fait valoir que l'arrêté préfectoral du 3 mai 2024 n'est pas suffisamment motivé.
Par application de l'article L3214-3 du Code de la santé publique, "Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui", le préfet "prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète". Le texte précise que : "Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire".
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 30 avril 2024 portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue se réfère expressément au certificat médical établi le jour même par le médecin du SMPR mentionnant qu' "il s'en approprie les termes" ; que ledit certificat médical est circonstancié quant aux troubles présentés par le patient détaillant le tableau clinique observé, relevant une observance partielle du traitement médicamenteux et affirmant l'existence d'un rique "auto et hétéro agressif important" qui compromet la sûreté des personnes.
De plus, les certificats médicaux ultérieurs confirment l'existence et la persistance des troubles, notamment une "fluctuation thymique", une "méfiance dans la relation aux autres" et une "distorsion du rapport à la réalité".
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les critères posés par l'article L3214-3 du Code de la santé publique étaient bien réunis et ont été expressément visés par l'autorité préfectorale.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Au fond :
Le conseil de M. [W] [E] fait valoir que sur le fond, l'hospitalisation contrainte ne se justifie plus en ce que Monsieur a bien conscience de sa maladie et de la nécessité de prendre un traitement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, si l'intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [W] [E] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [W] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [W] [E]
Le 10 mai 2024
Le greffier,
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