Texte intégral
C1
N° RG 21/04394
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCRD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile VALETTE BRUNNER
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F21/00029)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 01 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 12 Janvier 1962 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Association [7], anciennement dénommée l'Association LA [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2023.
Exposé du litige':
M. [G] [F] a été embauché le 9 octobre 2015 en qualité d'aide-soignant par l'Association La [9], qui administre un réseau d'établissements d'accueil et de soins pour personnes âgées et dépendantes, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis à compter de 09 août 2016, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, étant affecté à l'EPAHD [11] situé à [Localité 8] (26).
Suivant avenant en date du 23 juin 2019, il travaillait à temps plein.
Par courrier recommandé du 30 avril 2020, l'employeur a convoqué M. [G] [F] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 14 mai 2020, auquel il s'est présenté.
Par courrier en date du 14 mai 2020, remis en mains propres le 16 mai 2020, l'employeur a convoqué M. [G] [F] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 27 mai 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, auquel il s'est présenté.
Par courrier recommandé du 4 juin 2020, l'employeur a notifié à M. [G] [F] son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que M. [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du'28 janvier 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence'a':
- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté l'Association La [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [F] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, M. [F] demande à la cour d'appel de':
- Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens,
Statuant à nouveau':
- Dire et juger que le licenciement de M. [F] par L'Association La [9], devenue l'Association [7] est sans cause réelle et sérieuse, et en tout cas ne repose pas sur une faute grave,
- Condamner l'association La [9], devenue l'association [7] à lui payer les sommes suivantes :
- 8 686,68 € nets de csg-crds à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 4343,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 434,33 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents sur préavis,
- 2 073,94 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1346,18 € bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire injustifiée du 16 mai au 04 juin 2020 inclus,
- 134,62 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires.
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires de son licenciement
- 5 000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, en l'absence d'effectivité des visites médicales périodiques obligatoires s'agissant d'un salarié avec un travail de nuit et reconnu travailleur handicapé.
- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard après notification ou signification de l'arrêt d'appel.
- Condamner L'Association La [9], devenue l'association [7] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner L'Association La [9], devenue l'association [7] aux dépens,
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 02 février 2022, L'Association La [9], devenue l'association [7] demande à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 1er octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes
- Le réformer pour le surplus
- Condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 05 septembre 2023.
L'affaire, appelée pour être plaidée à l'audience du 25 septembre 2023, a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
SUR QUOI':
Sur la demande au titre de l'obligation de suivi médical :
Moyens des parties :
M. [F] soutient qu'il n'a eu que sa visite médicale d'embauche le 22 septembre 2016, puis aucune visite périodique, alors même que :
- Il a une reconnaissance de travailleur handicapé, dont il a informé Mme [D],
- Il est âgé de 56 ans et plus, et il est passé à un travail de nuit.
Il ajoute que l'absence de suivi médical lui a causé un préjudice, et qu'il est en arrêt maladie depuis fin octobre 2020, soit quelques mois après la fin de son contrat de travail, pour une affection longue durée.
L'Association La [9], devenue l'association [7], affirme qu'au terme de la visite médicale d'embauche du 22 septembre 2016, M. [F] a été déclaré apte, sans restriction.
Elle ajoute qu'il ne l'a pas informée de son statut de travailleur handicapé, et qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice tiré d'une prétendue absence de visite médicale.
Sur ce,
La loi du 8 août 2016 a remplacé la'visite médicale'd'embauche par une visite d'information et prévention et a assoupli les obligations de l'employeur quant aux'visites médicales'périodiques en définissant une'visite médicale'tous les cinq ans, sauf postes à risques, au lieu d'examens médicaux périodiques au moins tous les deux ans.
Selon l'article L 4624-1 alinéa 7 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon les modalités déterminées par décret en conseil d'Etat.
Selon l'article R 4624-17 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
Selon l'article R 4624-18 du même code, tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
Selon l'article L 3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
En l'espèce, M. [F] a été embauché le 09 août 2016.
Il justifie que la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé, en date du 11 février 2015, le bénéfice d'une reconnaissance travailleur handicapé pour la période du 08 janvier 2015 au 07 janvier 2020, mais il ne produit aucune pièce démontrant qu'il en avait informé le médecin du travail, ou son employeur.
Ainsi, il a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 22 septembre 2016, au terme de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude sans réserve.
Cependant, il résulte des pièces produites, et notamment des avenants à son contrat de travail, qu'il occupait un poste de nuit à temps plein, en remplacement de Mme [J], et ce depuis le mois de novembre 2017.
Or l'employeur ne justifie ni de la réalisation d'une visite d'information et de prévention préalablement à son affectation sur ce poste de nuit, ni de la mise en place de modalités de suivi adaptées dans le cadre d'un protocole écrit conformément aux dispositions précitées.
Si M. [F], qui démontre s'être trouvé en arrêt maladie à compter du mois d'octobre 2020 pour affection longue durée, ne démontre pas que cet arrêt maladie est en lien avec l'absence de suivi médical durant sa période d'activité à l'EPHAD [11], la nature de cette activité auprès de personnes fragiles, et les risques auxquels il était exposé en réalisant un travail de nuit à temps plein durant plusieurs années imposaient de lui faire bénéficier d'un suivi médical, et à minima d'une visite médicale préalable à sa prise de poste de nuit.
Dès lors, l'absence de respect de ses dispositions légales caractérise un manquement de l'employeur et a causé un préjudice au salarié, qui sera indemnisé par l'Association La [9], devenue l'association [7], à hauteur de 2 000 euros net, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement':
Moyens des parties :
M. [F] affirme que Mme [T], directrice, n'avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement. Il précise qu'en application des articles 9, 12 et 13 des statuts, c'est au conseil d'administration de donner le cadre et la compétence au Président pour les licenciements des salariés non cadres, ce qu'il n'a pas fait.
Sur la faute grave, il conteste les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, à l'exception du fait d'avoir débranché l'appel malade de Mme [Y], précisant toutefois que cette man'uvre n'était réalisée que pendant la distribution des médicaments.
Il ajoute que ce fait isolé ne peut pas caractériser une faute grave dans un contexte de connaissance de la situation par l'employeur, de crise sanitaire et de surcharge consécutive de travail et de stress, et en l'absence de tout antécédent disciplinaire.
Il soutient enfin que les autres faits reprochés ne sont pas établis et que l'enquête interne n'a aucune force probante, dès lors qu'il s'agit d'un questionnaire pré rempli d'une partie de l'effectif salarié, non signé.
En réponse, l'Association La [9], devenue l'association [7] affirme qu'étant une association, en l'absence de dispositions restrictives dans les statuts, le pouvoir de licencier peut-être délégué à toute personne, sans formalisme particulier, notamment sur le fondement du mandat apparent. Or la procédure de licenciement a été menée par Mme [T], directrice de l'établissement EHPAD [11], laquelle avait vocation à représenter l'employeur et exercer le pouvoir de direction au sein de l'établissement, et ce même en l'absence de mandat exprès.
Sur le fond, elle soutient que le licenciement de M. [F] est justifié par une faute grave puisque les faits reprochés constituent des actes de maltraitance, établis et en partie reconnus, s'agissant notamment du fait d'avoir procédé à plusieurs reprises au débranchement de la sonnette d'alarme d'une résidente fragile et isolée.
Sur ce,
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
La notification du licenciement doit donc émaner de l'employeur. Le licenciement prononcé, dans une association, par une personne dépourvue de qualité à agir, est sans cause réelle et sérieuse. (Soc. 2 mars 2011, n 08-45422).
En application de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code, et de la loi du'1er'juillet 1901 relative au contrat d'association, lorsque l'employeur est une association, le pouvoir de licencier appartient normalement au président puisque celui-ci est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale. (Soc. 25 novembre 2003, n 01-42111).
Toutefois, les statuts de l'association peuvent donner compétence à un autre organe que le président pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. Il n'entre donc dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement que si aucune disposition statutaire n'attribue cette compétence à un autre organe.
Par ailleurs, le président ou un autre organe auquel les statuts ont donné compétence pour licencier les salariés, peut déléguer ses pouvoirs en matière de licenciement à une autre personne.
La délégation du pouvoir de licencier ne peut être tacite. Elle doit aussi, le cas échéant, avoir été donnée conformément aux conditions fixées par les statuts ou le règlement intérieur.
Enfin, dans les associations, le défaut de pouvoir de l'auteur du licenciement est insusceptible de régularisation en sorte que le licenciement prononcé par une personne qui n'en avait pas le pouvoir est sans cause réelle et sérieuse. (Cass soc 16 juin 2016 n°14-27.154)
En l'espèce, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement par courrier en date du 14 mai 2020 signé par Mme [T], directrice de l'EHPAD [11], laquelle lui a notifié son licenciement par courrier recommandé du 04 juin 2020.
Les statuts de l'association La [9], devenue l'association [7] prévoient que l'association est dirigée par un conseil d'administration dont les prérogatives sont définies à l'article 9 ainsi rédigé':
«'Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement et/ou règlementairement réservés à l'Assemblée Générale ou au Bureau pour gérer, diriger, et administrer l'association en toutes circonstances. (')'».
Aux termes de l'article 12 de ces statuts, sont définies les attributions du Président, et notamment': «'(') Il peut déléguer à un membre du conseil d'administration ou à un salarié de l'association certains de ces pouvoirs ou leur déléguer sa signature pour des objets déterminés.
Sur proposition du Directeur Général, il valide les créations de poste et les embauches des cadres ainsi que licenciement (')'»
Enfin, aux termes de l'article 13 des statuts sont prévues les attributions du directeur général, lequel est nommé par le conseil d'administration':
«'(') Dans le cadre de la mission associative et des décisions du CA, le Directeur Général a pour mission et reçoit délégation pour':
* le recrutement du personnel non cadre, l'organisation des structures de l'association (')
Les délégations entre le Président, le Directeur Général et les directeurs d'établissement sont régies par des conventions spécifiques.'»
Ainsi, les statuts n'attribuent pas au conseil d'administration des prérogatives en matière de gestion de personnel, ni le pouvoir de les déléguer au Directeur Général ou au Directeur d'établissement, seule une délégation du président étant prévue.
Or, l'association La [9], devenue l'association [7] ne démontre pas que le président aurait délégué, sous quelque forme que ce soit, ses pouvoirs à Mme [T], directrice de l'établissement l'EPAHD [11], cette délégation ne pouvant, au sein d'une association ou si des formalités particulières sont prévues, résulter des seules fonctions du salarié ayant conduit la procédure disciplinaire.
Aussi, l'avenant au contrat de travail conclut entre l'association La [9], devenue l'association [7] et Mme [T] le 12 janvier 2018 ne comprend aucune mention s'agissant d'un quelconque pouvoir disciplinaire.
Enfin, il a été rappelé que le défaut de pouvoir de l'auteur du licenciement est insusceptible de régularisation, en sorte que la délégation de pouvoir établie le 04 mai 2021, soit postérieurement au licenciement, par l'association [7] au bénéfice de Mme [T], directrice de l'EPAHD [11], est inopérante.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'association [7], Mme [T], directrice de l'EPAHD [11], n'avait pas qualité pour procéder au licenciement de M. [F], en l'absence de délégation de pouvoir à cette fin.
Par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de l'absence de faute grave, le licenciement de M. [F] doit être qualifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes financières :
L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [F], travaillait pour l'association La [9], devenue l'association [7] depuis le 9 octobre 2015.
Il a été licencié par courrier recommandé notifié le 4 juin 2019, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 16 mai 2019.
L'examen des bulletins de salaire produits aux débats démontre que son salaire moyen de référence était de 2171,67 euros brut.
Le licenciement de M. [G] [F] étant sans cause réelle et sérieuse, l'association La [9], devenue l'association [7], est condamnée à lui payer les sommes suivantes, sur le montant desquelles'elle n'a formulé aucune observation utile':
- 2073,94 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4343,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 434,33 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 1346,18 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
- 134,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire.
M. [G] [F] justifie avoir retrouvé du travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Néanmoins, il a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie durant l'année 2020 et l'année 2021.
L'association La [9], devenue l'association [7], sera donc condamnée à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il convient de fixer à 8 600 euros brut.
Sur le caractère vexatoire du licenciement':
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article'1240'du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
En l'espèce, M. [F] affirme avoir été choqué lors de la remise en mains propres le 16 mai au soir, par la directrice d'établissement, d'une lettre de convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, alors qu'il avait été reçu préalablement en entretien préalable le 14 mai.
Il n'apporte cependant aucun élément établissant que Mme [T] lui aurait demandé de partir avec violence, ni d'une quelconque faute commise par celle-ci dans les circonstances entourant son licenciement, et ne fait pas davantage la démonstration d'un préjudice en résultant, distinct de la perte de son emploi.
Dès lors, M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à l'association La [9], devenue l'association [7], de remettre à M. [F] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.
Sur les demandes accessoires':
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et de la confirmer s'agissant des frais irrépétibles.
L'association La [9], devenue l'association [7], partie perdante, qui est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, satuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Débouté M. [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires de son licenciement,
- Débouté l'Association La [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [F] par l'Association La [9], devenue l'association [7], est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association La [9], devenue l'association [7], à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 8'600 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 343,34 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 434,33 € brut à titre d'indemnité de congés payés afférents sur préavis,
- 2 073,94 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 346,18 € brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
- 134,62 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires.
- 2 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical.
ORDONNE à l'association La [9], devenue l'association [7], de remettre à M. [F] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE l'association La [9], devenue l'association [7] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE l'association La [9], devenue l'association [7], à payer la somme de 2 000 € à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE l'association La [9], devenue l'association [7], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,