Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-44.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.443
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé le 27 décembre 1968 par l'entreprise Y... comme "inspecteur producteur" d'assurances ; que, le 10 février 1989, M. Y... a fait parvenir à M. X... une lettre dans laquelle il critiquait son comportement ; que M. X... a alors adressé une lettre de démission ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. Y..., en ce qu'il a trait à la demande de dommages-intérês pour violation de la clause de non-concurrence :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. Y... invoquait le fait que M. X... avait été engagé, dans le secteur visé par la clause de non-concurrence, par un agent général d'assurances concurrent Reignier, et qu'en remettant une carte de visite ainsi libellée "Assurances Reignier - René X... -directeur commercial et administratif, Assurances toutes branches, Crédit Cecico - La Henin - Axa Crédit" il prospectait la clientèle du secteur visé par cette clause de non-concurrence, pour le placement de contrats d'assurance, ainsi que cela résultait d'une attestation versée aux débats, de sorte que, faute de s'être expliqué sur ce moyen, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui a considéré que le salarié n'avait pas méconnu ladite clause de non-concurrence, parce qu'il n'exerçait chez le concurrent qu'une activité de responsable de crédit ;
Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir constaté que la clause de non-concurrence ne s'appliquait qu'aux opérations d'assurances, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité exercée par M. X... dans son nouvel emploi ne portait que sur des opérations de crédit ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que la rupture était imputable à M. Y... et le condamner à payer une indemnité de licenciement à M. X..., la cour d'appel a énoncé que les reproches émanant de l'employeur, très sérieux, véhéments et non fondés sur des éléments contractuels ont poussé le salarié à la démission ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de l'employeur qui aurait entraîné la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal de M. Y..., en ce qu'il a trait à la nullité de la clause de non-concurrence :
Vu l'article 74 du Code du commerce local applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que la clause de non-concurrence était nulle, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a énoncé, d'abord, que faute de contrepartie et compte tenu du caractère commercial des activités de M. X..., la clause était illicite au regard de l'article 74 du Code de commerce local ;
qu'elle a ensuite retenu que la clause était trop générale dans ses dispositions ;
Attendu, cependant, que, d'abord, l'article 74 du Code de commerce local n'est pas applicable à l'activité d'agent général d'assurance qui n'est pas commerciale, qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas précisé si la clause, qui était limitée dans le temps et dans l'espace, permettait ou non à l'intéressé d'exercer une nouvelle activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. X... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle était injustifiée ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité de licenciement, en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence était nulle, et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 1er septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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