Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/375
N° N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJW3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Pascale LE CHAMPION,présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne-Sophie CHANUDET, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01er Décembre 2023 à 14h28 par :
M. [B] [U]
né le 05 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Maître Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 à 16h56 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 novembre 2023 à 10h16 ;
En l'absence de représentant de Monsieur le préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaitre son avis par écrit déposé le 01/12/2023, lequel a été communiqué aux parties,
En présence de [B] [U], assisté de Maitre Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Décembre 2023 à 10h00 l'appelant assisté de Monsieur [Z] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement preté, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Décembre 2023 à 11h30, avons statué comme suit :
M. [B] [U], alias [B] [J], a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 9 novembre 2022 pour exécuter une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences commises en réunion notamment et une peine de 12 mois pour des faits de vol avec violence.
Après sa libération, le 28 novembre 2013 à 10 h 16, M. [U] a été placé au centre de rétention administrative de [3] en exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 années prononcée par le tribunal correctionnel de Fontainebleau le 2 janvier 2023.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 30 novembre 2023 à 10 h 16.
M. [U] a interjeté appel de cette décision en indiquant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa détention. Il indique que l'administration ne justifie pas lesdites diligences qui doivent intervenir dès le placement en rétention.
À l'audience, il explique vouloir retrouver sa liberté et avoir un fils sur le territoire français. Son conseil sollicite le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.
- Sur la forme.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
- Sur le fond.
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [U] ne peut arguer de l'absence de diligences de l'administration pendant sa détention alors qu'il a refusé, les 26 octobre et 10 novembre 2023, de se rendre au parloir pour s'entretenir avec un agent de la police aux frontières (accompagné d'un interprète) qui venait pour la prise d'empreinte et la notification de son interdiction du territoire.
Des pièces du dossier, il résulte que le préfet de Loire-Atlantique a saisi les autorités algériennes d'une demande de reconnaissance par courriel du 29 novembre 2023, soit très rapidement après le placement en rétention administrative de l'intéressé.
M. [U] ne dispose d'aucune pièce d'identité.
Aucun élément ne permet d'affirmer qu'un retour de M. [U] vers son pays d'origine soit impossible pendant le temps de la rétention administrative.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] de sa demande et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 30 novembre 2023 ;
Déboutons M. [U] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 02 Décembre 2023 à 11h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment