Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01738 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXZY
N° de Minute : 1707
Ordonnance du jeudi 29 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [W]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 août 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 août 2024 à ...
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 août 2024 à 16h39 rectifiée par ordonnance du même jour notifiée à 17h06 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [W] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2024 à 13H27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de L'Oise le 23 août 2024 et notifié le 24 août à 8h13 en exécution d'une mesure de la préfecture de Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français du 8 mai 2023 notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 août 2024 à 16h39 rectifiée par ordonnance du même jour notifiée à 17h06 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [W] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d'appel de M [C] [W] , en date du 28 août 2024 à 13h27, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [C] [W] soulève les moyens suivants :
-l'insuffisance de motivation de l' ordonnance.
.
-l'absence de diligences envers les autorités consulaires et pour réserver un vol,
Lors de l'audience d'appel, le retenu soulèvent oralement le moyen nouveau tiré de l'absence de justification de la notification de l'ordonnance rectificative avec l'assistance d'un interprète ce qui porte atteinte à ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il convient de constater qu'une erreur matérielle entachait l'ordonnance 24/1845 initialement rendue le 27 août à 16h39 concernant M. [W] puisque la motivation concernait un autre retenu M [G] et qu'il n'est pas justifié de la notification à M. [W] de l'ordonnance rectificative . Ainsi , la transmission d'un courriel du greffe du CRA le 18 août 2024 selon lequel serait transmise cette notification signée par M. [W] est accompagnée d'un document correspond à la notification à 17h06 de l'ordonnance 24/1847 concernant M [G] , sans justificatif d'une notification de la décision rectificative à M [W] .
L'ordonnance rectifiée comportant une motivation en réponse aux moyens soulevés qui n'ont pas été repris en appel a bien été communiquée à la juridiction mais il résulte des débats que le conseil n'a obtenu la transmission de cette pièce que tardivement le jour de l'audience.
Le moyen soulevé oralement tiré de l'absence de justification de la notification de l'ordonnance rectificative avec l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'ordonnance rectificative bien que tardif demeure recevable car ni l'étranger ni son conseil n'ont pu avoir communication en temps utile des pièces nécessaires à l'exercice du droit d'appel de M [W] , soit l'ordonnance rectificative et sa notification régulière à l'étranger dont l'effectivité n'est pas justifiée par l' administration.
Une atteinte aux droits de l'étranger se trouve caractérisée au visa des dispositions susvisées en raison des irrégularités de la procédure relevées , dans le cadre de l'exercice de son droit de recours.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [W] .
Il convient dès lors d' infirmer l' ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [C] [W] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [C] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/01738 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXZY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 août 2024 :
- M. [C] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [W]
- l'avocat de MME LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [C] [W] le jeudi 29 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Coline HUBERT le jeudi 29 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 août 2024
N° RG 24/01738 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXZY
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