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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/08242

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08242

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 Minute n° N° RG 23/08242 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHNU AFFAIRE : E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT C/ [Y], [Z], [N], [W] [C], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Céline KOC, Greffière, et lors du prononcé Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 substituée par Me Clotilde BIGNON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Madame [K] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Merlin richard BADZIOKELA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 substitué par Me Cheikhou NIANG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A229 Représentant : Me Roger BISALU, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT Monsieur [B] [N] de nationalité Française [Adresse 3], [Localité 5] Représentant : Me Merlin richard BADZIOKELA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire: 154 Représentant : Me Roger BISALU, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85 INTIME Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [U] [W] [C] de nationalité [Adresse 2] [Localité 5] INTIMES DEFAILLANTS ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 24/10/24 Vu le jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 14 novembre 2023 ; Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2023 par l'établissement public Val d'Oise Habitat ; Vu les conclusions d'incident du 26 septembre 2024 aux termes desquelles, Mme [Y], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel de l'établissement public Val d'Oise Habitat, - à titre subsidiaire, radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance, - condamner l'établissement public Val d'Oise Habitat au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique sur incident du 10 septembre 2024, aux termes desquelles l'établissement public Val d'Oise Habitat, appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - déclarer son appel recevable, - débouter Mme [Y] de la totalité de ses demandes, - condamner Mme [Y] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la recevabilité de l'appel de l'établissement public Val d'Oise Habitat Mme [Y] soutient que l'appel de l'établissement Val d'Oise Habitat est irrecevable en raison du fait que l'établissement public a relevé appel sans avoir auparavant exécuté le jugement déféré à la cour, que les délais pour conclure n'ont pas été respectés par l'appelant, et que les significations à M. [N] et M. [Z] sont irrégulières pour avoir été effectuées à une adresse erronée. L'établissement public appelant réplique qu'aucune caducité n'est encourue du fait que ses conclusions ont été transmises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et signifiées aux intimés dans le mois de l'avis adressé par le greffe d'avoir à signifier. Réponse du conseiller de la mise en état Le défaut d'exécution du jugement dont appel n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel mais, le cas échéant, par la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L' appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel à peine de caducité de cette déclaration (CPC, art. 908 ). L'appelant doit également signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ( CPC, art. 911 . - Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-20.529). Au cas d'espèce, l'appelant a transmis ses conclusions au greffe et aux intimés ayant constitué - [Y] et [N] - le 7 mars 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, Les conclusions de l'appelant ont été signifiés aux appelants n'ayant pas constitué - [Z] et [W] [C] - par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024. C'est en vain que Mme [Y] soutient que la notification faite à M. [Z] serait irrégulière, ce dernier ayant remis des conclusions avec sa nouvelle adresse, alors même que M. [Z], non comparant en première instance, n'a pas constitué avocat ni, par suite, déposé des conclusions, et que la signification a été faite à la dernière adresse connue du bailleur. En outre, le conseil de Mme [Y] s'est également constitué pour M. [N] et les conclusions de l'appelant lui ont été régulièrement signifiées. La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice aux quatre intimés le 24 janvier 2024, soit moins d'un mois après l'avis du greffe d'avoir à signifier du 15 janvier 2024. La caducité n'est donc pas encourue, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile et l'appel de l'établissement public doit être jugé recevable. II) Sur la demande de radiation Mme [Y] sollicite, en outre et à titre subsidiaire, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Toutefois Mme [Y] ne démontre pas sa volonté de voir exécuter la décision dont appel, ne justifiant pas l'avoir fait signifier par acte de commissaire de justice à l'appelant. En outre, l'établissement public a remis à l'audience d'incident un chèque bancaire d'un montant de 513 euros au conseil de Mme [Y], correspondant à la totalité des sommes mises à la charge de l'établissement public par le premier juge. Mme [Y] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de radiation. III) Sur les demandes accessoires Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous conseiller de la mise en état Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Déclarons recevable l'appel de l'établissement public Val d'Oise Habitat ; Déboutons Mme [K] [Y] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [K] [Y] à payer à l'établissement public Val d'Oise Habitat une indemnité de 1 500 euros ; Condamnons Mme [K] [Y] aux dépens de l'incident ; Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9 h 00 pour clôture et au jeudi 13 mars 2025 à 9 h 30, audience rapporteur salle n°7 pour plaidoirie. La faisant fonction de greffière Le Magistrat de la mise en état Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS

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