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Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-83.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.928

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement, qui, pour exercice illégal des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de Didier X... par arrêt contradictoire à signifier à son égard ; " aux motifs que la question de la recevabilité de l'appel ayant été soulevée par la partie civile et le ministère public, la demande de renvoi formulée par Didier X... est sans objet (arrêt attaqué, p. 3, pénultième) ; " alors qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation et qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le prévenu lui avait adressé un certificat médical daté du 12 février 2001 expliquant son absence et sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, s'est abstenue de se prononcer sur la validité de cette excuse par le motif inopérant que la question de la recevabilité de l'appel avait été soulevée par la partie civile et le ministère public, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé " ; Vu les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X..., qui n'a pas comparu à l'audience du 13 février 2001, a eu connaissance de la citation délivrée à la personne de sa mère et a adressé à la juridiction de jugement par l'intermédiaire de son avocat un certificat médical daté du 12 février pour expliquer son absence et solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que, pour écarter cette demande de renvoi, les juges énoncent que l'exception d'irrecevabilité de l'appel du prévenu soulevée par la partie civile et le ministère public rend la requête de celui-ci sans objet et qu'il y a lieu de statuer à son égard par jugement contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale pour déclarer son appel irrecevable comme tardif pour les motifs qu'ils exposent ; Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de l'excuse invoquée par l'intéressé tout en statuant sur l'exception d'irrecevabilité de son appel, par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 20 mars 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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