Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2024
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXS
DEMANDERESSE :
- LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (FCT CEDRUS) ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénomée EQUITIS GESTION venant aux droits de la Société LA BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître BEN DEN RADJI substituant Maître Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
-La SELARL [W] [C] & ASSOCIES, représentée par Maître [S] [C], mandataire judiciaire, ayant étude sis [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [O] [V], demeurant sis [Adresse 7]
désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LILLE en date du 3 juin 2022
représentée par Maître Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
-Madame [L] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SELARL [W] [C] ET ASSOCIES, représentée par Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [V] et à Madame [X] à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD par acte d’huissier du 12 avril 2023, publié le 26 mai 2023 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références Volume 2023 S58, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 11]
Dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence LES [Adresse 10] situé [Adresse 9]
Figurant sur le cadastre section n°B n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4]
Le lot n°169 et les 228/100.000èmes des parties communes
et le Lot n°641 et les 9/100.000èmes des parties communes
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 6 septembre 2023, délivrée par actes d’huissier du 4 juillet 2023 à Maître [C] de la SELARL [W] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [V] et à Madame [X] ;
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 20 décembre 2023.
A cette audience, le fonds commun de titrisation CEDRUS est intervenu volontairement à l’instance par conclusions versées par son conseil, lequel se trouve constitué également pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
La SELARL [W] [C] ET ASSOCIES était représentée par son conseil.
Madame [X] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2024.
Dans ses conclusions, le fonds commun de titrisation CEDRUS, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, intervenant volontairement et disant venir aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, présente les demandes suivantes :
-Déclarer recevable son intervention aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,
-Déterminer les modalités de la vente,
-Fixer le montant de sa créance à hauteur de 113.173,91 euros et de 110.392,83 euros, outre intérêts postérieurs sur ces sommes au 20 février 2023 et au taux de 1,30% l’an,
-Débouter la SELARL [W] [C] ET ASSOCIES de ses demandes,
-Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Dans ses conclusions, la SELARL [W] [C] ET ASSOCIES présente les demandes suivantes :
-Déclarer nulle pour vice de fond l’assignation,
-Ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
-Débouter la banque populaire de ses prétentions,
-Condamner la banque populaire du Nord à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l’assignation et la demande consécutive en caducité du commandement.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Par ailleurs, aux termes de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la SELARL [W] [C] ET ASSOCIES soutient qu’elle n’aurait pas le pouvoir de représenter Monsieur [V] à la présente instance dès lors que celui-ci ne serait pas dessaisi de ses droits relatifs à l’immeuble saisi en ce qu’il s’agit d’un bien indivis. Elle en conclut que ce défaut de pouvoir devrait être sanctionné par la nullité de l’assignation et la caducité consécutive du commandement.
Le liquidateur se prévaut en premier lieu du fait que le bien indivis saisi échapperait à la procédure collective et cite en ce sens un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 24 mai 2018 (16-26378).
Néanmoins, s’il n’est pas contestable que le créancier de l'indivision, dont la créance est préexistante à l'ouverture de la procédure collective d'un indivisaire, qui entend poursuivre la saisie immobilière du bien indivis peut agir en dehors des règles propres à la procédure collective, ce qui est l’objet de l’arrêt dont se prévaut le liquidateur, ce principe est indépendant de la question du champ du dessaisissement du débiteur qui se pose en l’espèce.
Sur ce point, le liquidateur se prévaut ensuite des règles régissant la représentation de la personne liquidée pour les actes qui concernent des biens insaisissables. Néanmoins, il n’est pas soutenu que le bien saisi dans le cas présent serait insaisissable.
Aussi, conformément à la combinaison des principes, d'une part, selon lequel le dessaisissement prononcé ou décidé dans le cadre d'une procédure collective doit être restreint aux biens figurant dans le patrimoine du débiteur et, d'autre part, selon lequel les indivisaires sont réputés propriétaires des biens indivis à hauteur seulement d'une quote-part, il s'avère que le dessaisissement d'un indivisaire voit son champ d'application s’appliquer à la quote-part indivise de ce dernier et aux actes lui étant relatifs.
En l’espèce, il faut donc juger que Monsieur [V] est bien dessaisi des droits et actions relatifs au bien saisi que son liquidateur doit exercer à sa place en application de l’article L641-9 du code de commerce.
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Ainsi, c’est valablement que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer le commandement du 12 avril 2023 au liquidateur et l’a assigné à la présente instance aux fins de poursuivre la saisie du bien de Monsieur [V] et de Madame [X].
La demande en nullité de l’assignation et la demande consécutive en caducité du commandement seront par conséquent rejetées.
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, la poursuivante justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 21 janvier 2019, contenant deux prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à Monsieur [V] et Madame [X] :
*un prêt n°08703327 d’un montant de 113.580 euros au taux de 1,30% l’an,
*un prêt n°08703328 d’un montant de 110.789 euros au taux de 1,30% l’an,
-d’une mise en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme à chacun des emprunteurs par courriers du 23 mars 2022,
-de lettres de déchéance du terme en date du 14 avril 2022.
-d’un acte de cession de créance entre la BANQUE POPULAIRE DU NORD et le fonds commun de titrisation CEDRUS en date du 1er août 2023. Il est produit une annexe se rattachant suffisamment au contrat de cession par les références du document situées en haut et bas de page identiques au contrat de cession ainsi que par sa pagination. Au sein de cette annexe, figurent deux lignes reprenant les noms des débiteurs saisis et les numéros de prêts précités.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que le fonds commun de titrisation CEDRUS réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance au 20 février 2023 à hauteur de :
-pour le prêt n°08703327 : 113.173,91 euros.
-pour le prêt n°08703328 : 110.392,83 euros
Après vérification par le juge de l’exécution, ces décomptes sont exacts. Néanmoins, il ressort dans ces décomptes des sommes calculées au titre d’une clause d’exigibilité anticipée de 7% figurant au contrat (respectivement 7139,90 euros et 6.964,45 euros). Cette clause pénale apparaît excessive compte tenu notamment des intérêts déjà réclamés, laquelle sera par conséquent modérée d’office à hauteur d’1% des sommes
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restant dues au jour de la déchéance en application de l’article 1231-5 du code civil, soit respectivement 1.019,99 euros et 994,92 euros (modération mise dans les débats lors de l’audience).
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de :
-pour le prêt n°08703327 : 107.054 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 20 février 2023.
-pour le prêt n°08703328 : 104.423,30 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 20 février 2023.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SELARL [W] [C] qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
-REJETTE la demande de nullité de l’assignation et la demande consécutive en caducité du commandement ;
-CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
.../...
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-DIT que le montant de la créance du fonds commun de titrisation CEDRUS s’élève à la somme de :
-pour le prêt n°08703327 : 107.054 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 20 février 2023.
-pour le prêt n°08703328 : 104.423,30 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 20 février 2023 ;
-ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
-FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, salle I-16, [Adresse 2] à Lille, le 5 JUIN 2024 à 14 heures ;
-DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
-DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
-DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
-DEBOUTE la SELARL [W] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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