Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01974
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01974
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 18 Décembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
C/
[S], [X]
Répertoire Général
N° RG 24/01974 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7OU
__________________
Expédition exécutoire le : 18/12/24
à : Me Perdu
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. PARNASSE GARANTIES (RCS DE MEAUX 789 910 783)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Pascal PERDU, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [H] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 février 2013, la Banque populaire du Nord, prêteur, et Mme [H] [S] et M. [M] [X], emprunteurs, ont régularisé un crédit immobilier d’un montant de 78.000 euros, remboursable en 180 mois, au taux de 3, 30 %.
Ce crédit immobilier avait pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé La Mercerie [Localité 10] à [Localité 7] (Côtes-d’Armor) dans le cadre d’un investissement locatif.
Aux termes de cet acte, la SA Parnasse Garanties, société du groupe Casden, s’est engagée à l’égard de la Banque populaire du Nord en qualité de caution solidaire de Mme [H] [S] et M. [M] [X] à hauteur de 78.000 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 mai 2023, retournées avec la mention « NPAI », la Banque populaire du Nord a mis en demeure Mme [H] [S] et M. [M] [X] de lui payer la somme de 1.739, 64 euros correspondant à trois échéances impayées, ce sous huitaine sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité des sommes dues.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 septembre 2023, retournées avec la mention « NPAI », la Banque populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme et demandé à Mme [H] [S] et M. [M] [X] de lui payer la somme de 34.147, 22 euros répartie comme suit : 32.095, 70 euros à titre principal (4.059, 16 euros au titre des échéances impayées du 28 février 2023 au 31 août 2023 ; 28.036, 54 euros au titre du capital restant dû) ; 88, 96 euros au titre des intérêts contractuels ; 1.962, 56 euros au titre de l’indemnité contractuelle de déchéance du terme.
Le 9 novembre 2023, la Banque populaire du Nord a régularisé une quittance subrogative au profit de la SA Parnasse Garanties, laquelle a payé la somme de 32.095, 70 euros en vertu de son engagement de caution de Mme [H] [S] et M. [M] [X].
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 novembre 2023, retournées avec la mention « NPAI », la Casden a mis en demeure Mme [H] [S] et M. [M] [X] de lui payer la somme de 32.095, 70 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SA Parnasse Garanties a fait assigner Mme [H] [S] et M. [M] [X] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel et d’obtenir le paiement des sommes versées en qualité de caution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024.
Mme [H] [S] et M. [M] [X], assignés au dernier domicile connu (procès-verbal de recherches infructueuses), n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SA Parnasse Garanties demande au tribunal de :
Condamner solidairement Mme [H] [S] et M. [M] [X] à lui payer la somme de 32.095, 70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ; Condamner solidairement Mme [H] [S] et M. [M] [X] aux dépens ; Autoriser Me Pascal Perdu, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner solidairement Mme [H] [S] et M. [M] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA CEGC date du 25 février 2013, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Le recours institué par l’ancien article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la SA Parnasse Garanties verse aux débats les pièces justifiant qu’elle s’est portée caution solidaire pour le remboursement du crédit immobilier contracté par Mme [H] [S] et M. [M] [X] auprès de la Banque populaire du Nord pour un montant de 78.000 euros.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’ancien article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription deux ans en application de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation.
En l’espèce, une quittance subrogative du 9 novembre 2023, produite aux débats, fait état du paiement de la somme globale de 32.095, 70 euros par la SA Parnasse Garanties à la Banque populaire du Nord en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Mme [H] [S] et M. [M] [X].
Il en découle que le recours personnel porté par l’assignation du 24 juin 2024 a été exercé dans le délai susmentionné.
A cet égard, l’ancien article L. 313-22 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit immobilier stipule : « En cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard ».
En l’espèce, la SA Parnasse Garanties justifie que par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 mai 2023, retournées avec la mention « NPAI », le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées du crédit immobilier sous huitaine, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité des sommes dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions légales et contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcée le 19 septembre 2023.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’engagement de caution, du tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit immobilier, des lettres recommandées portant déchéance du terme et de la quittance subrogative, que la caution a payé la somme globale de 32.095, 70 dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte.
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Mme [H] [S] et M. [M] [X], parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
Me Pascal Perdu, avocat au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [H] [S] et M. [M] [X], condamnés aux dépens, sont condamnés à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE in solidum Mme [H] [S] et M. [M] [X] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 32.095, 70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [S] et M. [M] [X] aux dépens ;
AUTORISE Me Pascal Perdu, avocat au barreau d’Amiens à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [S] et M. [M] [X] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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