Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-14.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.096
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise, Marie, Suzanne X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de Monsieur Christian X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Devouassoud, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X...-Y..., de Me Roger, avocat de M. X... les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts de la femme alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur l'accord des époux de se séparer, constaté par les premiers juges, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, et, d'autre part, en ne recherchant pas si le fait invoqué par l'épouse d'avoir été considérée seulement comme l'employée de maison non rétribuée, ne caractériserait pas la violation par le mari, de son obligation de communauté de vie, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 215 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'en dépit des circonstances relatées dans l'attestation produite par la femme et du fait que le mari ait pris acte immédiatement du départ de celle-ci, Mme X... avait commis la faute d'abandonner le domicile conjugal et ne rapportait pas la preuve du grief qu'elle invoquait contre son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers son mari, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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