Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-17.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.560
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul Y...,
2 / Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant tous deux à Montrodeix, Orcines (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Riom, au profit du Crédit agricole, Caisse régionale Centre France, société civile coopérative, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat du Crédit agricole, Caisse régionale Centre France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 12 mai 1993), que, par acte du 8 décembre 1987, la Caisse régionale Centre France du crédit agricole (la banque) a consenti à la société Centre auto des Carmes (la société) deux prêts d'un montant total de 1 600 000 francs, avec les cautionnements solidaires, à concurrence de 300 000 francs pour chacune des cautions, de M. et Mme Y... ;
que, le 28 février 1990, elle a consenti à la société un prêt à court terme sous la forme d'un billet de trésorerie de 1 100 000 francs, avec le cautionnement solidaire des mêmes ;
qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné les cautions en paiement des sommes qu'elle disait lui être dues ;
Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 1 943 704,40 francs, avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que le prêt de 1 100 000 francs avait été consenti à l'époque même où une restructuration financière de l'entreprise était à l'étude entre la société et la banque, après avoir également constaté que la société avait été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui ne constatait ni la date de cessation des paiements, ni la production par la banque de sa créance à la liquidation judiciaire du débiteur principal, mais qui énonçait que la banque avait -selon une pratique bancaire répandue- affecté le prêt consenti à l'apurement du solde débiteur du compte courant -non garanti- et avait ainsi obtenu une garantie par la caution des époux Y..., devait rechercher si, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, les cautions avaient connaissance de l'affectation du crédit consenti au paiement de la créance de la banque, d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1116 du Code civil, et 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, d'autre part, que perd rétroactivement son fondement juridique au regard des dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985, et en particulier de l'article 107 de ladite loi, l'arrêt qui déboute les cautions de leur action en nullité de leur engagement de garantie en raison de l'affectation du prêt consenti en février 1990 par la banque au paiement de la créance de la banque sur le débiteur principal, et ce, en période de restructuration de l'entreprise, à la suite du jugement rendu le 8 octobre 1993 par le tribunal de commerce qui a fixé au 28 février 1989 la date de cessation des paiements du débiteur principal, date antérieure à la conclusion des contrats de prêt et de caution ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'action en nullité prévue par les articles 107 à 110 de la loi du 25 janvier 1985 est ouverte aux personnes dont la liste limitative est mentionnée dans le dernier de ces textes et au nombre desquelles ne figure pas la caution du débiteur principal ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les allégations de M. et Mme Y..., selon lesquelles la banque s'était engagée à accorder, en vue de la retructuration financière de la société, un prêt de 3 300 000 francs dont la somme de 1 100 000 francs ne constituait que la première tranche, ne sont pas établies, que ce plan de retructuration était seulement en cours d'examen et que le dol n'est pas prouvé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers le Crédit agricole, Caisse régionale Centre France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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