Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me MEYRIEUX
- Me LANGE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/04479
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKA
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La société CLIM DENFERT [G], SAS au capital de 300.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 349 282, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL ODEON AVOCATS représentée Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0629
DÉFENDERESSE
L’association SALESIENNE DE [Localité 3], association Loi du 1er juillet 1901 SIREN : 331 307 967, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Edmée LANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0036
Décision du 12 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04479 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 septembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis accepté en date du 25 mai 2020, l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] a confié à la société CLIM DENFERT [G] des travaux d’installation d’un système de climatisation au sein de son local situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant de 20.014 euros TTC.
Le 12 juin 2020, l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] a payé un acompte de 4.000 euros, et la facture du solde de 16.014 euros a été émise le 14 décembre 2020.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 24 mars 2021, cette facture n’a pas été réglée.
Par exploit du 4 avril 2022, la SAS CLIM DENFERT [G] a fait assigner l’association LA SALESIENNE DE PARIS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des travaux.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société CLIM DENFERT [G] demande au tribunal de :
- Condamner l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] à lui verser la somme de 16.014 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 mars 2021 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] aux dépens ;
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société CLIM DENFERT [G] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, elle s’estime fondée à réclamer le solde du marché sur lequel s’est fait l’accord des volontés des parties au contrat.
Elle rappelle que l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] croit pouvoir justifier le refus de paiement du solde de l’installation par le fait qu’elle aurait commandé une installation réversible permettant également de chauffer les locaux alors que le devis signé ne prévoit qu’une installation de refroidissement.
Elle renvoie au devis et à la facture qui ne font pas état d’une installation réversible.
La demanderesse s’oppose à la demande de nullité du contrat en soutenant n’avoir jamais été informée de ce que le caractère réversible de l’installation aurait été un élément essentiel du contrat qui a déterminé le consentement de l’acheteur.
Il s’en déduit selon elle que l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] ne peut se prévaloir ni d’une quelconque erreur ayant pu vicier son consentement, ni de manœuvres dolosives de sa part et qu’en conséquence, la nullité du contrat n’est pas encourue.
Elle estime que la résolution du contrat ne peut pas davantage être prononcée puisqu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
Enfin, la société CLIM DENFERT [G] se défend de tout manquement à une quelconque obligation d’information et de conseil puisque sa cocontractante ne démontre pas avoir porté à sa connaissance que l’installation d’une climatisation réversible était un élément déterminant de son choix, de sorte qu’elle n’avait pas à la mettre particulièrement en garde sur la nature de la climatisation commandée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, l’association LA SALESIENNE DE PARIS demande au tribunal de :
A titre principal,
- Prononcer la nullité du contrat du 25 mai 2020 ;
Par conséquent,
- Condamner la société CLIM DENFERT [G] à lui régler la somme de 4.000 euros à titre de restitution de l’acompte versé ;
- Enjoindre à la société CLIM DENFERT [G] de démonter son ouvrage, retirer l’ensemble du matériel installé et remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant son intervention dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
A titre subsidiaire,
A titre principal,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat au 3 juillet 2020 ;
Par conséquent,
- Condamner la société CLIM DENFERT [G] à lui régler la somme de 4.000 euros à titre de restitution de l’acompte versé ;
- Enjoindre la société CLIM DENFERT [G] de démonter son ouvrage, retirer l’ensemble du matériel installé et remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant son intervention dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
- Enjoindre à la société CLIM DENFERT [G] d’exécuter ses obligations contractuelles en modifiant son ouvrage afin que l’installation permette l’utilisation de la fonction chauffage et ce dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer la réduction du prix du contrat du 25 mai 2020 et le fixer à 4.000 euros, montant qui a été réglé à titre d’acompte ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Condamner la société CLIM DENFERT [G] à lui verser la somme de 20.014 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde ;
En tout état de cause,
- Débouter la société CLIM DENFERT [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société CLIM DENFERT [G] à lui verser la somme de 2.970 euros en réparation du préjudice subi relatif à la fourniture et à l’installation des radiateurs électriques et à la réalisation du constat d’huissier ;
- Condamner la société CLIM DENFERT [G] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CLIM DENFERT [G] aux entiers dépens ;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir mais seulement si le tribunal décidait de faire droit aux demandes de la société CLIM DENFERT [G].
Au soutien, l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Sur l’annulation du contrat
En premier lieu, elle soutient, au visa des articles 1130, 1132, 1133 et 1137 du code civil, que le contrat est nul dans la mesure où elle entendait faire installer un système de climatisation réversible qui puisse également être utilisé comme système de chauffage. Elle affirme que la société CLIM DENFERT [G] en était parfaitement informée et qu’elle a proposé l’installation d’un système qui devait permettre d’assurer les fonctions de chauffage et de refroidissement.
Elle lui reproche de ne l’avoir pas informée de ce que cette fonction serait finalement exclue.
Elle conteste l’argument tiré de l’impossibilité d’installer un système réversible en se prévalant d’un devis d’une autre société pour un système réversible et pour un prix équivalent.
Elle considère donc que la société CLIM DENFERT [G] l’a trompée dans la portée de ses engagements dans le but de la déterminer à contracter alors qu’elle ne se serait jamais engagée si elle avait eu connaissance de l’absence de fonction de chauffage.
Si le dol n’était pas retenu, il y aurait a minima, selon elle, lieu de retenir l’existence d’une erreur commise sur les qualités substantielles de l’installation.
Elle s’estime donc fondée à obtenir, suite à l’annulation du contrat, la dépose de l’installation et la remise en état des lieux, le remboursement des 4.000 euros d’acompte payés outre des dommages et intérêts correspondant au coût d’acquisition de radiateurs électriques et au coût du constat d’huissier de justice nécessaire pour faire constater que le climatiseur installé possédait bien une fonction chauffage hors service.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Subsidiairement, au visa des articles 1217,1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, elle entend obtenir la résolution judiciaire du contrat puisque la commande qui prévoyait la fourniture et l’installation d’un climatiseur réversible assurant une fonction de chauffage, a été imparfaitement exécutée.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’une exécution partielle portant sur une obligation déterminante qui justifie la résolution judiciaire.
Sur la demande d’exécution en nature ou de réduction de prix
Elle soutient que si le tribunal ne faisait pas droit à la demande de résolution judiciaire du contrat, il conviendrait alors d’enjoindre à la société CLIM DENFERT [G] d’exécuter ses obligations contractuelles en modifiant son ouvrage afin que l’installation permette l’utilisation de la fonction chauffage. A défaut, il conviendrait, compte-tenu de la mauvaise exécution du contrat de prononcer la réduction du prix du contrat et le fixer à 4.000 euros TTC, montant qui a d’ores et déjà été payé à titre d’acompte.
Dans cette hypothèse, elle entend obtenir les mêmes dommages et intérêts que ceux réclamés dans le cadre de la demande d’annulation concernant l’achat des radiateurs électriques et le constat d’huissier de justice.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement aux obligations d’information et de conseil
A titre infiniment subsidiaire, l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] estime que la société CLIM DENFERT [G] a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne s’assurant pas que le système proposé était conforme à ses attentes et approprié à ses besoins.
Elle chiffre les dommages et intérêts dus dans cette hypothèse à la somme de 20.014 euros (coût de l’installation) + 2.970 euros (coût des radiateurs électriques et du constat d’huissier de justice).
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la commande passée
En tout premier lieu, le tribunal observe que le projet de rénovation établi par la société KIWIRENOV au mois de février 2020, soit antérieurement au devis de la société CLIM DENFERT [G], inclut bien une climatisation réversible.
Si cet élément est évidemment insuffisant, à lui seul, à déterminer ce qui a été effectivement commandé par l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3], il permet néanmoins de constater que le projet initial de rénovation incluait bien une climatisation réversible.
S’agissant du devis, celui-ci porte sur une unité extérieure “UE Multi V Water S 6CV - monophasé- Pf 15,5 kW/Pc 18 kW- 2 tubes”, et à ce devis était joint la documentation technique de la “SOLUTION MULTI V WATERS S”qui mentionne très clairement un mode chauffage et qui comprend un tableau des caractéristiques techniques de l’installation mentionnant la puissance ainsi que la puissance absorbée tant en mode refroidissement qu’en mode chauffage, et qui indique également les plages de fonctionnement en mode refroidissement et en mode chauffage.
Il résulte de la lecture comparée de ces documents que l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] a bien passé commande d’un système de climatisation réversible.
D’ailleurs dans son courriel du 18 janvier 2021, Monsieur [D] [O] de la société CLIM DENFERT [G] écrit : “Comme je vous l’ai confirmé, la solution à air réversible n’a pas été retenue par notre société étant donné qu’elle n’était pas viable techniquement.
Nous vous avons donc proposé cette solution à condensa, qui sans ambiguïté ne peut pas être réversible.”
Il s’évince de ce message que si la solution réversible n’a pas été retenue, c’est bien qu’elle avait été envisagée et que c’est donc bien une climatisation réversible qui était souhaitée par l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3]. Par ailleurs, l’affirmation sur l’impossibilité technique d’installation d’un tel système est contredite par la documentation jointe au devis et par le devis de la société MARCC du 10 janvier 2022.
La société CLIM DENFERT [G] ne s’explique d’ailleurs pas sur les raisons qui l’ont poussée à proposer, par courriel du 2 février 2021, de participer à hauteur de 50 % aux frais d’installation de radiateurs électriques de l’association lorsque celle-ci a manifesté son mécontentement sur l’absence de fonction chauffage.
Le système installé n’est donc pas conforme à la commande.
Sur la demande d’annulation
Si la société CLIM DENFERT [G] admet n’avoir pas retenu la solution d’une climatisation réversible, l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] ne rapporte pour autant pas la preuve de manoeuvres dolosives destinées, en amont de la vente, à la déterminer à contracter et acquérir un bien différent de celui qu’elle souhaitait. La livraison d’un bien différent du bien commandé n’est pas constitutive d’une manoeuvre dolosive.
L’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] n’établit pas d’avantage avoir commis une erreur sur les qualités substantielles du bien acheté puisqu’elle a bien commandé une climatisation réversible avec une fonction chauffage.
La demande de nullité du contrat sera donc rejetée.
Sur la demande de résolution et ses conséquences
Selon l’article 1217 du code civil : “La partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
En l’espèce, la société CLIM DENFERT [G] a imparfaitement exécuté son obligation dans la mesure où elle a livré et installé un système de climatisation ne respectant pas les demandes de son client en ce qu’elle n’est pas réversible.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la résolution du contrat.
Selon l’article 1229 alinéa 2 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu'elles se sont procuré l’une à l'autre.
Au cas présent, il y a lieu condamner la société CLIM DENFERT [G] à restituer l’acompte de 4.000 euros perçu et à rependre, à ses frais, le matériel installé avec toutes les éventuelles remises en état nécessaires, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement, et pendant une durée maximale de 6 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’installation d’un système de climatisation non conforme a contraint l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] à procéder à l’acquisition de radiateurs électriques pour 2.640 euros pour lesquelles la société CLIM DENFERT [G] avait proposé une prise en charge à 50 %.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
La demande au titre du constat d’huissier de justice sera rejetée comme faisant double emploi avec la demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
SAS CLIM DENFERT [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de laisser à la charge de l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] la totalité des frais non compris dans les dépens, et la SAS CLIM DENFERT [G] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort;
PRONONCE la résolution de la vente du 25 mai 2020 ;
CONDAMNE la SAS CLIM DENFERT [G] à payer à l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] la somme de 4.000 euros au titre de la restitution de l’acompte payé ;
CONDAMNE la SAS CLIM DENFERT [G] à procéder à la récupération du matériel et à la remise en état des lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée maximale de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS CLIM DENFERT [G] à payer à l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] la somme de 2.640 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS CLIM DENFERT [G] à payer à l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE l’association LA SALESIENNE DE [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la SAS CLIM DENFERT [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2024.
La Greffière Le Président