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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-42.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.343

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Horeto, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit : 1°/ de M. Henri Y..., demeurant ..., 2°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Cafés et Restaurants de la Seine, dont le siège est ..., 3°/ de la société Eurobar, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Horeto, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP, de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mars 1995), que M. Y... a été engagé en qualité de chef de cuisine le 1er janvier 1987 par la Société des cafés restaurants de la Seine (SCRS) qui, lors de l'appel d'offres du 4 décembre 1990, n'a pas été retenue comme concessionnaire du restaurant Lem concédé à la société anonyme Horeto; que s'étant vu refuser l'accès à son poste de travail par le nouveau concessionnaire, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités et dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la société Horeto fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail alors, selon le moyen, que premièrement, seul le transfert d'une entité économique autonome peut justifier l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que, dans ses conclusions d'appel, l'appelante faisait valoir que M. Z... dirigeait seul, tous les restaurants figurant indistinctement dans les différents bâtiments du parc des expositions, et ainsi que les chefs de cuisine n'étaient que de simples exécutants, de sorte que les restaurants ne pouvaient constituer des entités économiques autonomes tandis que, dans ses propres conclusions d'appel, M. Y... a lui-même admis que M. Z... était chef des cuisines et, à ce titre, coordonnait et dirigeait les différents restaurants ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le restaurant Lem constituait une entité de restauration autonome, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige fixés par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4,7, et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, en estimant que le restaurant Lem constituait une unité de restauration autonome, sans répondre aux conclusions d'appel de la société qui démontrait que M. Y... n'était qu'un simple exécutant, placé sous les ordres de M. Z..., chargé de coordonner et diriger les différents restaurants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, troisièmement, l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail implique le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Horeto a démontré qu'elle avait dû procéder à la totale restructuration des lieux transmis, lesquels étaient ouverts à tous les vents, sans matériel d'exploitation et, en définitive, inexploitables à l'issue de la concession dont avait bénéficié la société SCRS; que, dès lors, en se bornant à constater lapidairement que le restaurant Lem constituait une unité de restauration ayant conservé son identité et sa destination de restaurant nonobstant les travaux que la société Horeto a dû entreprendre pour exploiter le fonds, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si - compte tenu de l'état des structures confiées au nouveau concessionnaire - l'entité économique, à supposer qu'elle ait existé, n'avait pas perdu son identité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; alors que, quatrièmement, dans ses conclusions d'appel, la société Horeto a expressément fait valoir que la société SCRS, précédent concessionnaire des sites d'exploitation, ne lui ayant transmis aucune archive, aucun stock, aucune matière première ni aucun matériel, elle a dû, conformément aux exigences du contrat de concession impliquant une restructuration complète des lieux, redéfinir intégralement l'activité de restauration et, à cette fin, engager des travaux de grande ampleur et d'importants investissements de sorte qu'aucune entité économique ne lui avait été transmise, au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures d'appel de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, cinquièmement, seuls les salariés attachés exclusivement et en permanence à l'activité transférée peuvent se prévaloir de dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; qu'au cas particulier, la cour d'appel qui a accordé à M. Y... le bénéfice de ces dispositions, a énoncé que l'intéressé était chef de cuisine au restaurant Lem et responsable de la cuisine de cet établissement; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le salarié était amené - en dehors de salons - à accomplir, au profit de son employeur, la société SCRS, des tâches différentes qui n'étaient pas exécutées dans le cadre de cette unité de restauration, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé par fausse application le texte susvisé; Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a constaté qu'une unité de restauration autonome comprenant des éléments d'exploitation et des installations avait été concédée à la société Horeto qui avait maintenu sa destination de restaurant; qu'elle a décidé à bon droit qu'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie, avait été transférée et que le contrat de travail exécuté au sein de cette unité de restauration avait subsisté avec le nouveau concessionnaire; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Horeto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Horeto à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs; Rejette la demande du GARP et de la SCP Brouard-Daudé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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