Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZWS
MINUTE: 24/1769
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [F]
née le 22 Décembre 1984 à [Localité 4]
domiciliée : chez Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5], sis [Adresse 1]
absente représentée par Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [F]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 4 septembre 2024
Le 19 septembre 2023, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [G] [F].
Le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [G] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 30 août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [G] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 4 septembre 2024
A l’audience du 05 septembre 2024, Me Jane WERY, conseil de [G] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 20 septembre 2023 avec prise d’effets au 19 septembre 2023. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était instable sur le plan moteur, anxieuse. Le contact était fugace et difficile à maintenir. Le discours était pauvre, non informatif. Elle présentait une instabilité psychomotrice avec insomnie, des stéréotypies gestuelles, une ambitendance. Elle était totalement anosognosique et ambivalente aux soins.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
L’avis motivé à 6 mois en date du 30 août 2024 mentionne que la patiente présente un état stationnaire sur le plan psychiatrique avec un syndrome catatonique fluctuant, s’aggravant lors des complications somatiques nécessitant le recours à des renforcements thérapeutiques. Elle reste anosognosique et non compliante aux soins.
Il ressort de l’avis médical du même jour que l’état de Madame [G] [F] n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, la patiente étant instable sur le plan psychomoteur et présentant un comportement imprévisible.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [G] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [G] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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